8.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 298/17
Pourvoi formé le 8 août 2011 par le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord contre l’ordonnance rendue le 24 mai 2011 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-115/10, Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord/Commission européenne
(Affaire C-416/11 P)
2011/C 298/31
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: S. Ossowski, agent, D. Wyatt QC, V. Wakefield, barrister)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’ordonnance du Tribunal;
—
déclarer recevable le recours en annulation du Royaume-Uni et renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il puisse examiner ce recours au fond;
—
condamner la Commission à payer au Royaume-Uni les dépens de la présente procédure et ceux de la procédure en première instance concernant la fin de non-recevoir; et
—
réserver les dépens pour le surplus.
Moyens et principaux arguments
1)
Le Royaume-Uni se pourvoit contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-115/10, Royaume-Uni/Commission, dans laquelle le Tribunal a conclu à l’irrecevabilité du recours en annulation du Royaume-Uni contre l’inscription du site d’importance communautaire espagnol ES6120032 («Estrecho Oriental») dans la décision 2010/45/UE (1) de la Commission.
2)
Le Tribunal a considéré que l’inscription du site ES6120032 dans la décision 2010/45/UE de la Commission est purement confirmative de l’inscription antérieure de ce site dans la décision de 2009/95/CE (2) de la Commission, et ce à tort, dès lors que l’inscription du site ES6120032 dans la décision 2010/45/UE a été décidée sur la base de faits nouveaux substantiels, à savoir que le site ES6120032:
a)
recouvre partiellement et se propose d’inclure dans ses limites la plus grande partie des eaux territoriales britanniques de Gibraltar et
b)
recouvre et se propose d’inclure dans ses limites toute la surface d’un SIC préexistant du Royaume-Uni, portant le code UKGIB0002 et dénommé «Southern Waters of Gibraltar» (eaux méridionales de Gibraltar).
3)
Au moment de la première inscription du site ES6120032 dans la décision 2009/95/CE, il semble que seule l’Espagne avait effectivement connaissance du fait que ce site recouvrait le site UKGIB0002 et les eaux territoriales britanniques de Gibraltar. Le Royaume-Uni n’avait certainement pas connaissance de ce fait, et rien n’indique que la Commission ou le comité «Habitats» (qui ont adopté la décision 2009/95/CE) en avaient connaissance.
4)
Au moment de la seconde inscription du site ES6120032 dans la décision 2010/45/UE, le Royaume-Uni, la Commission et le comité «Habitats» avaient tous connaissance de ce fait hautement pertinent, comme l’attestent les débats qui ont précédé l’adoption de cet acte.
5)
Dès lors qu’au moment de l’adoption de la décision 2009/95/CE, le fait du chevauchement n’était pas effectivement connu, le Tribunal s’est focalisé sur la connaissance présumée, à savoir la question de savoir si ce chevauchement aurait pu être connu à ce moment. Il a considéré que ni le Royaume-Uni, ni la Commission, n’auraient pu ignorer ce fait à ce moment-là, et que, dès lors (selon son raisonnement), la décision 2010/45/UE était «purement confirmative» de l’inscription antérieure.
6)
Le Tribunal a commis de graves erreurs de droit dans son appréciation de la connaissance présumée. Plus particulièrement:
a)
Il s’est mépris sur l’identité des parties dont il est juridiquement pertinent qu’elles disposent d’une connaissance présumée ( premier moyen du présent pourvoi). En particulier, le Tribunal a mal interprété la jurisprudence est méconnu les principes de droit lorsqu’il a examiné la connaissance présumée de la Commission. Le Royaume-Uni soutient que seule la connaissance présumée du Royaume-Uni était pertinente. Subsidiairement, si la connaissance présumée d’une autre partie que le Royaume-Uni est pertinente, il doit s’agir de celle de l’auteur de la décision (à savoir la Commission et le comité «Habitats»), et non de la seule Commission; et
b)
Il a commis une erreur concernant le critère à appliquer pour déterminer ce qui «aurait pu» être connu ( second moyen du présent pourvoi). Plus précisément, le Tribunal ne s’est pas correctement, voire pas du tout fondé sur le critère adéquat, à savoir que la seule connaissance imputable à une partie correspond à ce qu’une personne prudente aurait raisonnablement dû savoir. En outre, le Tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant qu’il avait été satisfait au critère de la connaissance présumée.
(1) Décision 2010/45/UE de la Commission, du 22 décembre 2009, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une troisième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (notifiée par le document C(2009) 10406) (JO L 30, p. 322).
(2) Décision 2009/95/CE de la Commission, du 12 décembre 2008, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique méditerranéenne (notifiée par le document C(2008) 8049) (JO L 43, p. 393).
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