19.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 340/6
Pourvoi formé le 11 août 2011 par Total SA, Elf Aquitaine SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 7 juin 2011 dans l’affaire T-206/06, Total et Elf Aquitaine/Commission
(Affaire C-421/11 P)
2011/C 340/11
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Total SA et Elf Aquitaine SA (représentants: E. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
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à titre principal:
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annuler sur le fondement des articles 256 TFUE et 56 du Protocole no 3 sur le Statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’arrêt du Tribunal du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, dans l’affaire T-206/06;
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faire droit aux conclusions présentées en première instance devant le Tribunal;
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en conséquence, annuler les articles 1 (c) et (d), 2 (b), 3 et 4 de la décision de la Commission no C (2006) 2098 final du 31 mai 2006;
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à titre subsidiaire: réformer, sur le fondement de l’article 261 TFUE, les amendes infligées à titre conjoint et solidaire à Elf Aquitaine et Total en vertu de l’article 2 (b) de la décision de la Commission no C(2006) 2098 final du 31 mai 2006 au titre de son pouvoir de pleine juridiction du fait des défauts objectifs dans la motivation et le raisonnement de l’arrêt (en particulier s’agissant du traitement par le Tribunal du facteur de dissuasion) du Tribunal du 7 juin 2011, Total et Elf Aquitaine contre Commission, dans l’affaire T-206/06, et réduire ces amendes conjointes et solidaires à 75 562 500 euros pour Elf Aquitaine, et 58 500 000 euros pour Total;
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à titre très subsidiaire: réformer, sur le fondement de l’article 261 TFUE, les amendes infligées à titre conjoint et solidaire à Elf Aquitaine et Total en vertu de l’article 2 (b) de la décision de la Commission no C(2006) 2098 final du 31 mai 2006 au titre de son pouvoir de pleine juridiction du fait des défauts objectifs dans la motivation et le raisonnement de l’arrêt, dans la proportion qui semblera appropriée à la Cour;
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à titre infiniment subsidiaire: dispenser Elf Aquitaine et Total du paiement des intérêts de retard ayant pu courir à compter de la décision de la Commission no C(2006) 2098 final du 31 mai 2006 et jusqu’à la date de l’arrêt Arkema dans l’affaire T-217/06;
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en tout état de cause, condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Elf Aquitaine et Total devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l'appui du présent recours, les parties requérantes invoquent six moyens à titre principal et trois moyens à titre subsidiaire.
Par le premier moyen, Total SA et Elf Aquitaine SA allèguent la violation de l'article 5 TUE par le Tribunal en ce que ce dernier aurait validé le principe de responsabilité automatique des sociétés mères, appliqué en l'espèce par la Commission et justifié par la notion d'entreprise au sens de l'article 101 TFUE. Une telle approche serait incompatible avec les principes d'attribution et de subsidiarité (première branche) ainsi que de proportionnalité (deuxième branche).
Par le deuxième moyen, les parties requérantes invoquent une interprétation manifestement erronée du droit national et de la notion d'entreprise en ce que le Tribunal aurait, notamment, conféré une valeur juridique inexacte au principe d'autonomie de la personne morale.
Par le troisième moyen, les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal a volontairement refusé de tirer les conséquences de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence et des obligations nouvelles découlant de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. En effet, le Tribunal aurait appliqué de manière abusive et erronée le concept d'entreprise en droit de l'Union, au mépris de la présomption d'autonomie qui fonde le droit national des sociétés et de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence. En outre, les requérants soutiennent que le Tribunal aurait dû soulever d'office l'illégalité du système actuel de procédure administrative devant la Commission.
Par le quatrième moyen, les parties requérantes allèguent une violation des droits de la défense résultant d'une interprétation erronée des principes d'équité et d'égalité des armes. En effet, le Tribunal aurait approuvé le recours de la Commission à une probatio diabolica et commis une erreur en ce qu'il a jugé que l'indépendance d'une filiale doit s'apprécier de manière générale, par rapport à sa relation capitalistique avec sa mère, alors qu'elle devrait s'apprécier par rapport à un comportement sur un marché donné.
Par le cinquième moyen, les parties requérantes invoquent la violation de l'obligation de motivation en ce que le Tribunal aurait brièvement constaté le rejet de leur argumentation par la Commission, sans fournir une quelconque analyse des arguments invoqués par cette dernière (première branche). De plus, les parties requérantes invoquent des erreurs de droit quant à l'exigence de motivation qui pèse sur la Commission (deuxième branche) et reprochent au Tribunal d'avoir substitué sa propre motivation à celle de la Commission (troisième branche).
Par le sixième moyen, les parties requérantes dénoncent une violation du principe de bonne administration dans la mesure où le montant de l'amende infligée aux requérantes, sociétés mères, est supérieur au montant de l'amende infligée à Arkema, filiale responsable de l'infraction.
Par le septième moyen, les parties requérantes reprochent au Tribunal d'avoir commis plusieurs erreurs de droit lors de l'application d'un facteur multiplicateur de trois au titre de l'effet dissuasif de l'amende. Le Tribunal aurait ainsi violé les lignes directrices de 1998 sur le calcul des amendes (première branche) ainsi que le caractère indivisible du montant de base de l'amende (deuxième branche).
Par le huitième moyen, les parties requérantes demandent la réduction du montant des amendes qui leur sont infligées.
Par le neuvième et dernier moyen, les parties requérantes demandent l'annulation des intérêts de retard tels que réclamés par la Commission en exécution de la décision attaquée ainsi que de l'arrêt.
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