22.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/21
Pourvoi formé le 10 août 2011 par P contre l’ordonnance rendue le 23 mai 2011 par le Tribunal (septième chambre) dans l’affaire T-226/10, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej/Commission européenne
(Affaire C-422/11 P)
2011/C 311/37
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (représentants: D. Dziedzic-Chojnacka, D. Pawłowska)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la/des partie requérante
—
annuler l’ordonnance et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de l’Union européenne en vue d’un nouvel examen;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal a rejeté le recours au motif que les avocats/conseils juridiques qui représentaient le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej étaient liés à cette institution par un rapport d’emploi. Il a estimé que ce rapport d’emploi faisait obstacle à leur mandat ad litem.
Le Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej soulève les moyens suivants contre l’ordonnance attaquée:
Premièrement, il fait valoir que le Tribunal a violé l’article 19, deuxième et troisième alinéas, du statut de la Cour, en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, ainsi qu’avec l’article 254, sixième alinéa, TFUE et l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal (ci-après le «règlement»), au motif qu’il a fait une interprétation erronée de cette disposition et qu’il a jugé qu’elle ne concernait pas les avocats/conseils juridiques employés sur la base d’un contrat de travail passé avec une partie à une procédure devant le Tribunal.
Deuxièmement, il soutient qu’en ne respectant pas les différences que présentent le système et la tradition juridique d’un État membre, et en jugeant que le degré d’indépendance d’un avocat/conseil juridique lié par un rapport d’emploi est moindre que celui d’un conseil juridique ou d’un avocat exerçant ses activités dans un cabinet externe à l’égard de son client, le Tribunal a violé l’article 67, paragraphe 1, TFUE, en combinaison avec l’article 113 du règlement.
Troisièmement, il fait valoir qu’en jugeant que les dispositions des traités permettent de différencier la portée des droits dont bénéficient les avocats/conseils juridiques en matière de représentation devant le Tribunal, alors que la législation de l’État membre considéré ne prévoit pas de telle différenciation et que l’Union ne s’est pas vu attribuer de compétence à cet égard dans les traités, le Tribunal a violé l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, TUE, ainsi qu’en combinaison avec l’article 113 du règlement.
Quatrièmement, il fait grief au Tribunal d’avoir enfreint l’article 5, paragraphe 4, TUE, en combinaison avec l’article 113 du règlement, en jugeant nécessaire à la réalisation des objectifs des traités de refuser aux avocats/conseils juridiques salariés le droit de représenter une partie à une procédure devant le Tribunal.
Cinquièmement, il soulève un moyen tiré d’un vice de procédure en raison d’une motivation insuffisante de l’ordonnance attaquée.
Full & Egal Universal Law Academy