19.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 340/7
Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský súd de Prešov (République slovaque) le 22 août 2011 — SKP/Kveta Polhošová
(Affaire C-433/11)
2011/C 340/12
Langue de procédure: le slovaque
Juridiction de renvoi
Krajský súd de Prešov (République slovaque).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SKP.
Partie défenderesse: Kveta Polhošová.
Questions préjudicielles
1)
Les articles 5 à 9 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (1) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’il convient de qualifier de pratique commerciale déloyale également la pratique du fournisseur qui consiste à céder des créances sur les consommateurs à une entité en faillite, si les consommateurs n’ont pas la garantie de se voir rembourser les frais de justice découlant d’un contrat conclu avec un consommateur?
2)
S’il convient de répondre à la question précédente que la cession à une entité en faillite de créances sur les consommateurs aux fins du recouvrement est en contradiction avec le droit de l’Union:
a)
peut-on, dans ce cas de figure, interpréter l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le juge, afin de protéger les consommateurs, n’applique pas l’exonération des frais de justice prévue par la loi en faveur du syndic de faillite et en ce que le juge, dans un tel cas, ne porte pas atteinte au droit du syndic de faillite à la protection juridictionnelle s’il clôture la procédure pour non paiement des frais d’action en justice?
b)
L’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (2) s’opposent-ils à l’application de dispositions nationales visant à exonérer le syndic de faillite des frais de justice, dans l’hypothèse où, en l’absence d’une pratique commerciale déloyale, la partie requérante ne serait pas exemptée des frais de justice et que la clôture de la procédure éviterait une procédure judiciaire relative à l’exécution d’une clause abusive?
(1) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE); JO L 149, p. 22.
(2) JO L 95, p. 288.
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