12.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 331/10
Pourvoi formé le 26 août 2011 par la Commission européenne contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-208/08 et 209/08, Gosselin group NV et Stichting Administratiekantoor Portielje/Commission européenne
(Affaire C-440/11 P)
2011/C 331/17
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, S. Noë et F. Ronkes Agerbeek, agents)
Autres parties à la procédure: Gosselin Group NV, anciennement Gosselin World Wide Moving NV, et Stichting Administratiekantoor Portielje
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt attaqué dans la mesure où il annule la décision C(2008) 926, telle que modifiée par la décision C(2009) 5810, en ce qu’elle concerne Stichting Administratiekantoor Portielje;
—
rejeter le recours introduit par Portielje;
—
condamner Portielje aux dépens des procédures devant le Tribunal et devant la Cour.
Moyens et principaux arguments
I. Premier moyen concernant le champ d’application personnel de l’article 101 TFUE
Le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’«entreprise» et des règles relatives à la répartition de la charge de la preuve concernant la responsabilité pour la participation à une infraction à l’article 81 CE (actuellement l’article 101 TFUE). Le Tribunal s’est concentré aux points 36 à 50 de l’arrêt attaqué sur la mauvaise question, à savoir si Portielje était une entreprise. Le Tribunal aurait plutôt dû examiner la question savoir si la Commission avait affirmé à juste titre dans sa décision que Portielje était une composante de l’entreprise qui avait commis l’infraction. Les principes formulés dans l’arrêt Akzo Nobel e.a. (C-97/08 P) (1), y compris la présomption de preuve en cas de détention d’une participation de 100 %, s’appliquent sans restriction à cette problématique.
II. Deuxième moyen concernant le renversement de la présomption d’exercice d’une influence déterminante
A. Première branche
Le Tribunal a commis une erreur manifeste en relation avec les moyens de preuve en constatant que le lien personnel entre Portielje et Gosselin ne concernait que la moitié du conseil d’administration de Portielje, à tout le moins dans la mesure où le Tribunal a voulu suggérer par là que les administrateurs en question ne pouvaient pas exercer une influence déterminante sur la politique de Portielje. Les personnes concernées disposaient en effet ensemble d’un nombre suffisant de voix au conseil d’administration pour pouvoir déterminer la politique de Portielje.
B. Deuxième branche
Le Tribunal a, en tout état de cause, commis une erreur de droit en jugeant que, nonobstant le lien personnel, Portielje avait renversé la présomption de preuve découlant de la jurisprudence en cas de détention d’une participation de 100% étant donné qu’elle n’avait pris aucune décision formelle de gestion au cours de la période pertinente. L’appréciation du Tribunal n’est pas compatible avec la nature fonctionnelle de la notion d’entreprise ni avec les principes formulés dans l’arrêt Akzo Nobel e.a.
C. Troisième branche
Le Tribunal a également commis une erreur de droit en jugeant que Portielje avait renversé la présomption de preuve en cas de détention d’une participation de 100 % étant donné qu’il n’y avait pas eu d’assemblée générale de Gosselin au cours de la période pertinente. L’appréciation du Tribunal n’est pas compatible avec la nature fonctionnelle de la notion d’entreprise ni avec les principes formulés dans l’arrêt Akzo Nobel e.a.
(1) Arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Rec. p. I-8237.
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