3.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 355/8
Demande de décision préjudicielle présentée par Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 29 août 2011 — F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv)
(Affaire C-443/11)
2011/C 355/12
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: F.P. Jeltes, M.A. Peeters, J.G.J. Arnold.
Partie défenderesse: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv).
Questions préjudicielles
1)
L’arrêt Miethe (1), rendu alors qu’était en vigueur le règlement no 1408/71 (2), a-t-il encore, au titre du règlement no 883/2004 (3), la portée complémentaire qu’il avait, à savoir de donner au travailleur frontalier atypique le droit de choisir l’État membre dans lequel il se met à la disposition des services de l’emploi et duquel il perçoit une prestation de chômage, au motif que c’est dans l’État membre de son choix que ses chances de réintégrer le circuit du travail sont les plus grandes? Ou bien l’article 65 du règlement no 883/2004, examiné dans son ensemble, permet-il déjà d’assurer dans une mesure suffisante que le travailleur en chômage complet perçoive une prestation dans des conditions qui sont les plus favorables pour lui s’agissant de chercher un emploi, et l’arrêt Miethe a-t-il perdu sa valeur ajoutée?
2)
Le droit de l’Union, et en l’espèce l’article 45 TFUE ou l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68 (4), fait-il obstacle à ce qu’un État membre refuse d’accorder une prestation de chômage en vertu de son droit national dans le cas d’un travailleur migrant (travailleur frontalier) qui se retrouve en chômage complet, qui a exercé sa dernière activité dans cet État membre et dont on peut supposer que c’est dans cet État membre que, compte tenu de la présence de liens sociaux et familiaux, il a le plus de chances de réintégrer le circuit du travail, au seul motif que ce travailleur réside dans un autre État membre?
3)
Quelle réponse — compte tenu de l’article 87, paragraphe 8, du règlement no 883/2004, de l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux et du principe de la sécurité juridique — convient-il de donner à la question qui précède lorsqu’une prestation de chômage a déjà été accordée à un tel travailleur avant la date d’entrée en vigueur du règlement no 883/2004, au titre du droit de l’État de l’ancien lieu de travail, et que la limite maximale de la durée d’octroi ou de reprise de l’octroi de cette prestation n’était pas encore atteinte au moment de ladite entrée en vigueur du règlement (la prestation ayant cessé d’être octroyée au motif que le chômeur a accepté un nouvel emploi)?
4)
La réponse à la question 2) est-elle différente si des engagements ont été pris envers les travailleurs frontaliers intéressés, en chômage, selon lesquels ces derniers pourraient demander la reprise de leur droit à une prestation si, après avoir trouvé un nouvel emploi, ils étaient à nouveau en chômage, alors que les informations fournies à cet égard semblent n’être pas correctes ou pas dépourvues d’ambiguïté du fait des incertitudes de la pratique de mise en œuvre?
(1) Arrêt de la Cour du 12 juin 1986, Miethe, 1/85, Rec. p. 1837.
(2) Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2).
(3) Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166, p. 1).
(4) Règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO L 257, p. 2).
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