26.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 347/9
Pourvoi formé le 30 août 2011 par Team Relocations NV e.a. contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-204/08 et T-212/08, Team Relocations NV e.a./Commission
(Affaire C-444/11 P)
2011/C 347/14
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Team Relocations NV, Amertranseuro International Holdings Ltd, Trans Euro Ltd, Team Relocations Ltd
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-204/08 et T-212/08,
—
dans l’hypothèse où la Cour déciderait d’appliquer l’article 61, premier alinéa, seconde phrase, du statut de la Cour,
—
annuler l’article 1er de la décision de la Commission, du 11 mars 2008, dans l’affaire COMP/38.543 — Services de déménagements internationaux, en ce qu'il déclare que les requérantes ont enfreint l'article 81 CE et l'article 53, paragraphe 1, EEE au cours de la période comprise entre le mois de janvier 1997 et le mois de septembre 2003;
—
annuler l'article 2 de cette même décision, en ce qu'il inflige aux requérantes une amende de 3,49 millions EUR;
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à titre subsidiaire, réduire substantiellement l'amende infligée aux requérantes par la décision susmentionnée;
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à titre plus subsidiaire, annuler l’article 2 de cette même décision, dans la mesure où elle déclare Amertranseuro International Holdings Ltd solidairement responsable pour un montant de 1,3 million d'euros;
—
à titre encore plus subsidiaire, ordonner à la Commission de divulguer les facteurs qu’elle a pris en compte pour accorder à Interdean NV une réduction de 70 % du montant de l’amende qui lui aurait sinon été imposée, et de donner ensuite à Team Relocations l’occasion d’expliquer par écrit pourquoi ces raisons s’appliquent également à sa propre situation,
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en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Les requérantes font valoir neuf moyens de droit à l’appui de leur pourvoi.
Premier moyen: violation de l’article 101 TFUE et de la jurisprudence de la Cour intervenue en la matière, dénaturation d’éléments de preuve, violation des règles relatives à la charge de la preuve et de l’obligation de motiver, dans la mesure où l’arrêt attaqué déclare Team Relocations responsable de l’ «infraction unique et continue» visée à l’article 1er de la décision, pour la période comprise entre le mois de janvier 1997 et le mois de septembre 2003.
Deuxième moyen: violation du paragraphe 13 des lignes directrices de la Commission de 2006 relatives au calcul des amendes, violation des règles relatives à la charge de la preuve, des principes in dubio pro reo et nulla poena sine culpa, dans la mesure où l’arrêt attaqué considère que le montant de base de l’amende peut être calculé sur le fondement d’un chiffre d’affaires qui n’était pas en relation avec l’infraction prétendument commise par Team Relocations.
Troisième moyen: violation du principe de l’égalité de traitement et du principe d’individualité des peines, ainsi que de la jurisprudence de la Cour donnant effet à ces principes, violation de l’obligation de motiver et des règles relatives à la charge de la preuve, dans la mesure où l’arrêt attaqué considère que la décision a pu appliquer, en ce qui concerne Team Relocations, un taux de 17 % pour fixer le montant de base de son amende.
Quatrième moyen: violation de l’obligation de motiver, du principe de proportionnalité et des articles 7 et 23 du règlement no 1/2003 (1), dans la mesure où le jugement attaqué considère que la décision a pu multiplier le taux de la «valeur des ventes» de Team Relocations par le nombre des années pendant lesquelles celle-ci a participé à l'infraction.
Cinquième moyen: violation du principe patere legem quam ipse fecisti et de l’obligation de motiver, dans la mesure où le jugement attaqué considère que l’imposition d’un montant additionnel de 17 % à Team Relocations était justifiée.
Sixième moyen: violation de l’article 101 TFUE et de la jurisprudence de la Cour intervenue en la matière, de l’obligation de motiver, du principe patere legem quam ipse fecisti et dénaturation d’éléments de preuve, dans la mesure où l’arrêt attaqué considère que la décision a à juste titre retenu qu’il n’y avait pas de circonstances atténuantes justifiant une réduction substantielle de l’amende imposée aux requérantes.
Septième moyen: violation de l’article 101 TFUE, du principe de non-discrimination et de l’obligation de motiver, dans la mesure où l’arrêt attaqué considère qu’Amertranseuro International Holdings Ltd est solidairement responsable pour un montant de 1,3 million d'euros.
Huitième moyen: violation du principe de proportionnalité et de l’obligation de motiver, dans la mesure où le jugement attaqué considère que l’amende infligée à Team Relocations satisfait à l’exigence de proportionnalité.
Neuvième moyen: violation du principe de non-discrimination, de l’obligation de motiver et du principe patere legem quam ipse fecisti, dans la mesure où le jugement attaqué rejette le huitième moyen de Team Relocations ainsi que sa demande visant à ce qu’il soit ordonné à la Commission de divulguer les raisons pour lesquelles elle a accordé à Interdean une réduction de 70 % de son amende.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), JO 2003, L 1, p. 1.
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