22.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/28
Pourvoi formé le 31 août 2011 par Caffaro Srl sous administration extraordinaire (anciennement Caffaro Srl) contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (sixième chambre élargie) dans l’affaire T-192/06, Caffaro/Commission
(Affaire C-447/11 P)
2011/C 311/46
Langue de procédure:l’italien
Parties
Partie requérante: Caffaro Srl sous administration extraordinaire (anciennement Caffaro Srl) (représentants: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia et E. Gambaro, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt attaqué et, partant, déclarer la nullité de la décision C(2006) 1766 final de la Commission du 3 mai 2006, en ce que la requérante est condamnée solidairement avec SNIA SpA à une amende de 1,078 million d’euros ou, à titre subsidiaire;
—
annuler l’arrêt attaqué et, en conséquence, annuler la décision dans ses parties visées par les moyens du présent pourvoi que la Cour jugera fondés et dignes d’être accueillis;
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à titre plus subsidiaire, réduire le montant de l’amende infligée à la requérante à une valeur symbolique ou réduire ce montant de manière substantielle, compte tenu des moyens de droit et des circonstances de fait invoqués dans le pourvoi;
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à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau en fonction des indications et des critères que la Cour voudra préciser en statuant sur le présent pourvoi;
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dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Dans son premier moyen, Caffaro soulève la violation de l’article 101 TFUE, de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 (1) et des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes (2), la qualification erronée et la dénaturation des faits et de certains éléments de preuve, la violation de l’obligation de motivation ainsi que l’insuffisance et le caractère contradictoire de la motivation, en ce que le Tribunal n’a pas jugé pertinents la situation de dépendance économique de Caffaro sur le marché en cause et le préjudice qu’elle a elle-même subi à cause de l’entente.
Dans son deuxième moyen, Caffaro soulève la violation par le Tribunal du principe de l’égalité de traitement ainsi que la violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 et des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes, pour ce qui concerne l’année de référence que la Commission a prise en considération dans le cadre du traitement différencié. Plus précisément, la requérante critique la prise en compte des parts de marché en 1999 pour tous les participants à l’infraction alléguée (sauf pour Caffaro).
Dans son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré que, pour ce qui concerne la durée de la participation à l’infraction retenue dans le chef de Caffaro, la non participation de celle-ci aux contacts illicites du 26 novembre 1998 était sans influence. La requérante invoque en particulier la violation de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1/2003 et des lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes eu égard à la durée de l’infraction, le défaut de motivation, l’appréciation erronée des faits et la violation de l’obligation de motivation.
Dans son quatrième moyen, relatif à la prescription et à la tardiveté de l’action de la Commission à l’égard de la requérante, Caffaro invoque l’application erronée de l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003, la dénaturation et la qualification erronée des faits, le détournement de pouvoir, la violation des principes généraux du droit de l’UE, l’atteinte à ses droits de défense ainsi que le défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Caffaro reproche en particulier au Tribunal de ne pas avoir pris en compte l’inertie dans laquelle est restée la Commission pendant un an après l’acte interruptif de la prescription, avant d’envoyer à la requérante une demande de renseignements, sans aucune raison liée à l’instruction ni motivation expresse.
Dans son cinquième moyen, enfin, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur d’appréciation des circonstances atténuantes qu’elle avait invoquées devant la Commission. Elle estime que le Tribunal aurait également commis une violation des règles de procédure et effectué une appréciation erronée, à son détriment, de certains éléments de preuve.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
(2) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l'article 65, paragraphe 5, du traité CECA (JO C 9, p. 3).
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