22.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 311/29
Pourvoi formé le 31 août 2011 par SNIA SpA contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-194/06, SNIA/Commission
(Affaire C-448/11 P)
2011/C 311/47
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: SNIA SpA (représentants: A. Santa Maria, C. Biscaretti di Ruffia et E. Gambaro, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
—
annuler l’arrêt rejetant le recours introduit par SNIA SpA et, par conséquent, déclarer la nullité de la décision de la Commission C(2006) 1766 final, du 3 mai 2006, dans la partie où elle inclut SNIA SpA parmi les destinataires, en lui infligeant, solidairement avec Caffaro Srl, un amende de 1,078 millions d’euros;
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue de nouveau conformément aux indications et aux critères que la Cour voudra fournir dans la présente procédure de pourvoi;
—
dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens dans la procédure de première instance et dans la procédure de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
Par le premier moyen, SNIA fait valoir l’erreur de droit commise par le Tribunal en ayant déduit automatiquement la responsabilité de SNIA de la fusion de cette dernière avec Caffaro SpA et en ayant appliqué de manière erronée les principes d’imputation de la responsabilité en matière de concurrence, eu égard notamment au critère dit de la «continuité économique», ainsi que les principes en matière de charge de la preuve. Selon la requérante, les juges de première instance se sont également basés sur une qualification erronée des faits et ont dénaturé certains éléments de preuve.
Par le deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de n’avoir pas constaté, dans son arrêt, la discordance entre la communication des griefs et la décision au regard de l’élément constitué par la fusion entre SNIA et Caffaro SpA. En particulier, la requérante fait valoir la violation et l’application incorrecte, par le Tribunal, de l’article 27 du règlement (CE) no 1/2003 (1), la violation de ses droits de la défense, la qualification juridique erronée et la dénaturation des faits et des preuves.
Par le troisième moyen, la requérante fait valoir l’application erronée de l’article 296 TFUE, ainsi que l’appréciation erronée des éléments de preuve, ayant entraîné une dénaturation de leur contenu et de leur portée, et la violation des droits de la défense. En particulier, la requérante fait grief au Tribunal de n’avoir pas relevé l’insuffisance et le caractère contradictoire de la motivation de la décision dans la partie qui établit la responsabilité solidaire de SNIA. En outre, la requérante fait valoir une «dénaturation» du contenu de la décision et une violation de ses droits de la défense, au motif que le Tribunal aurait fondé la responsabilité de SNIA sur des éléments sur lesquels celle-ci n’a pas eu l’occasion de s’exprimer ni au cours de la procédure administrative ni durant la procédure de première instance.
(1) JO L 1, p. 1.
Full & Egal Universal Law Academy