19.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 340/9
Pourvoi formé le 2 septembre 2011 par Heineken Nederland BV et Heineken NV contre l’arrêt rendu le 16 juin 2011 par le Tribunal (sixième chambre élargie) dans l’affaire T-240/07, Heineken Nederland BV et Heineken NV/Commission européenne
(Affaire C-452/11 P)
2011/C 340/15
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Parties requérantes: Heineken Nederland BV et Heineken NV (représentants: Mes T.R. Ottervanger et M.A. de Jong, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions des parties requérantes
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler intégralement ou partiellement l’arrêt attaqué, conformément aux moyens invoqués dans le présent pourvoi, dans la mesure où il rejette le recours [des parties requérantes];
—
annuler intégralement ou partiellement la décision (1) dans la mesure où elle concerne [les parties requérantes];
—
annuler ou réduire l’amende infligée aux [parties requérantes];
—
subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue conformément aux points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour;
—
condamner la Commission aux dépens de la présente procédure ainsi qu’aux dépens de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent six moyens:
Dans le premier moyen , les parties requérantes soutiennent que c’est à tort que le Tribunal a jugé que la Commission n’était pas obligée d’accorder l’accès à la réponse d’Inbev aux griefs.
Dans le deuxième moyen , les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission était fondée à admettre, concernant le secteur de la consommation à domicile, que les comportements des entreprises concernées soient qualifiés d’ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées.
Dans le troisième moyen , les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a excédé sa compétence et a commis une erreur de droit dans sa manière d’apprécier la constatation du point de départ de l’infraction.
Dans le quatrième moyen , les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de ce que les parties requérantes ont reçu une amende déraisonnablement élevée exclusivement du fait de la longue durée de la procédure administrative, causée par la Commission elle-même.
Dans le cinquième moyen , les parties requérantes soutiennent que le Tribunal, en particulier pour n’avoir pas souscrit (ou en tout cas insuffisamment) à la comparaison avec le brasseur belge Interbrew/Alken-Maes, a commis une erreur de droit en admettant que la Commission n’a pas agi en violation du principe d’égalité.
Dans le sixième moyen , les parties requérantes soutiennent que la réduction de l’amende de 5 % octroyée par le Tribunal, au titre de la durée excessive de la procédure administrative, est insuffisante au regard de l’amende particulièrement élevée qui leur a été infligée et du fait que la Commission ne justifie en rien le dépassement du délai raisonnable.
(1) Décision C(2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/B/37.766 — Marché néerlandais de la bière).
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