26.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 347/11
Pourvoi formé le 2 septembre 2011 par Solvay SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 16 juin 2011 dans l’affaire T-186/06, Solvay/Commission
(Affaire C-455/11 P)
2011/C 347/16
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Solvay SA (représentants: O. W. Brouwer, advocaat, M. O'Regan, solicitor)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour:
—
annuler les points 121 à 170 de l'arrêt,
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annuler les points 394, 395 et 402 à 427 de l'arrêt,
—
juger elle-même définitivement le litige et annuler la décision attaquée en ce qu'elle a considéré que a) la requérante a enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE entre mai 1995 et août 1997 et que b) la requérante était la troisième entreprise remplissant la condition visée au point 21 de la communication sur la clémence de 2002 et, par conséquent, réduire l'amende infligée à la requérante, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal, et
—
condamner la Commission aux dépens tant de première instance que du pourvoi.
Moyens et principaux arguments
La requérante soulève deux moyens. Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a partiellement rejeté le recours introduit par la requérante, tendant à l'annulation partielle de la décision C(2006) 1766 final de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d'application de l'article 81 [CE] et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.620 — Peroxyde d'hydrogène et perborate).
Par le premier moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle elle a participé à une infraction à l'article 81, paragraphe 1, CE, et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE entre mai 1995 et août 1997. Le Tribunal a excédé les limites de ses compétences de contrôle et commis une erreur de droit en jugeant que la requérante avait discuté et/ou échangé des informations sur les prix et sur sa stratégie commerciale avec d'autres entreprises: une telle conclusion ne pouvait pas être tirée du texte de la décision attaquée. Le Tribunal a commis des erreurs de droit en confirmant la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, par leur volonté commune de restreindre la concurrence, les discussions, négociations et échanges d'informations entre les producteurs de peroxyde d'hydrogène (y compris la requérante), dans une tentative infructueuse d'établir des arrangements de partage du marché (qui n'ont pas abouti à la conclusion d'un accord), constituaient une infraction aux articles 81, paragraphe 1, CE, et 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, du fait qu'ils étaient, selon le cas, soit des négociations préparatoires et faisaient partie du même arrangement collusoire qu'une entente avouée en matière de fixation des prix conclue en août 1997, soit une pratique concertée «préparant le terrain» pour cette même entente à venir et/ou constituant un échange d'informations entre entreprises interdit.
Par le second moyen, la requérante conteste la conclusion du Tribunal selon laquelle la Commission n'a pas excédé les limites de sa marge d'appréciation en considérant, dans la décision attaquée, qu'une autre entreprise, Arkema, avait rempli, le 3 avril 2003, la condition visée au point 21 de la communication de la Commission sur la clémence de 2002. Le Tribunal a commis une erreur de droit en définissant et en appliquant la notion de «valeur ajoutée significative», a dénaturé les éléments de preuve et a commis des erreurs manifestes d'appréciation de ces éléments, en jugeant que les documents télécopiés par Arkema le 3 avril 2003, sans aucune explication accompagnant leur envoi, avaient une valeur ajoutée significative en vertu du point 21 de la communication sur la clémence de 2002. Il a également commis des erreurs manifestes de droit et de procédure et dénaturé les éléments de preuve, en jugeant que la Commission pouvait, à bon droit, parvenir, dans la décision attaquée, à une conclusion différente de celle de la décision C(2006) 2098 du 31 mai 2006 relative à une procédure d'application de l'article 81 CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates), selon laquelle la même télécopie d'Arkema du 3 avril 2003 (qui concernait les enquêtes de la Commission portant sur plusieurs ententes présumées, dont celles du peroxyde d’hydrogène et des méthacrylates) ne remplissait pas la condition visée au point 21 de la communication sur la clémence de 2002 jusqu'à ce qu'Arkema fournisse, ultérieurement, des explications.
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