26.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 347/12
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Brescia le 9 septembre 2011 — Gennaro Currà e.a./République fédérale d'Allemagne
(Affaire C-466/11)
2011/C 347/17
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Brescia.
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Gennaro Currà e.a..
Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne.
Partie intervenante: République italienne
Questions préjudicielles
1)
Compte tenu des obligations internationales de l’État allemand (articles 2 et 5, paragraphe 2 de l’Accord de Londres de 1953 sur les dettes du Reich allemand, etc.), l'exception d’immunité de juridiction civile dont se prévaut [cet État] devant le juge italien relativement aux faits de la cause (…) — qu'il ne peut plus invoquer depuis le 11 mars 2004 (arrêt Ferrini) — et l’accord [signé à Trieste avec le gouvernement italien le 18 novembre 2008] relatif à l'introduction d'une instance devant la Cour internationale ([affaire] no 143/2008 liste générale), [ainsi que] la réglementation italienne en la matière [qui ressort de] la loi no 89/2010, qui exclut l’exécution des décisions de justice italiennes fondées sur de graves crimes contre l’humanité, sont-ils contraires à l’article 6 [TUE] et aux articles 17, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de [l'Union] européenne du 18 décembre 2000?
2)
L’application de l’article 7 de la Reichsbeamtenhaftungsgesetz (BGH, arrêt du 26 juin 2003, III ZR 245/98, [et] Bundesverfassungsgericht, arrêt du 15 février 2006, 2 Bvr 1476/03) en matière de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, qui exclut tout droit à réparation des ressortissants européens vis-à-vis de l’État allemand, en violation de l’article 2 de l’Accord de Londres de 1953 sur les dettes du Reich allemand, a-t-elle porté atteinte aux droits que les requérants tirent des articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux [de l'Union européenne] jusqu’au 11 mars 2004 (arrêt Ferrini), et [est-il] par conséquent contraire aux obligations communautaires, et spécialement aux articles 3 et 4, paragraphe 3, dernier alinéa, [TUE], ainsi qu’au principe «non conceditur contra venire factum proprio» d’invoquer un délai de prescription?
3)
L’exception d’immunité juridictionnelle invoquée par la défenderesse, la République fédérale d’Allemagne, est-elle contraire à l’article 4, paragraphe 3, dernier alinéa et à l’article 21 [TUE], en ce qu’elle exclurait la responsabilité civile de la défenderesse, fondée sur les principes communs européens (article 340 [TFUE]), pour violation du droit international (interdiction de l’esclavage et du travail forcé) vis-à-vis des ressortissants d’un autre État membre?
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