26.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 347/12
Pourvoi formé le 9 septembre 2011 par Audi AG et Volkswagen AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 6 juillet 2011 dans l’affaire T-318/09 — Audi AG et Volkswagen AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-467/11 P)
2011/C 347/18
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: Audi AG et Volkswagen AG (représentant: P. Kather, avocat)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions des parties requérantes
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Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 6 juillet 2011, dans l’affaire T-318/09.
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Annuler la décision no R 226/2007-1 de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, du 14 mai2009.
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Condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Selon les parties requérantes, l’arrêt du Tribunal objet du pourvoi serait contraire à l’article 7, paragraphe 1, sous c) du règlement sur la marque communautaire (RMC) (1), en ce que des dispositions du droit communautaire matériel auraient été appliquées de manière erronée. Selon elles, le signe TDI ne serait pas descriptif. C’est à tort que le Tribunal aurait considéré que le public concerné percevrait immédiatement et sans autre réflexion le signe TDI comme une abréviation correspondant à une caractéristique technique. Pour les parties requérantes, cela serait inexact, dans la mesure où TDI ne serait pas, premièrement, une abréviation et où, deuxièmement, une multitude de mots correspondrait à une tel sigle. En tout état de cause, l’exigence d’une compréhension «immédiate et sans autre réflexion» ne serait, par conséquent, pas remplie. De plus, les parties requérantes considèrent que le principe de l’examen d’office des faits de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, RMC a été violé, l’Office de l’harmonisation ayant négligé de démontrer l’existence d’un motif absolu de refus d’enregistrement.
En outre, le Tribunal aurait, selon les parties requérantes, violé le principe de l’égalité de traitement, au motif qu’il existerait un lien direct et concret entre le signe TDI et les signes enregistrés CDI et HDI lien qui exigerait un traitement égal. Or ce traitement égal n’a pas eu lieu, puisque l’enregistrement de TDI a été refusé.
L’arrêt attaqué serait par ailleurs contraire à l’article 7, paragraphe 3, RMC, au motif que, en premier lieu il ne serait pas nécessaire de démontrer l’existence d’un usage dans l’ensemble de la Communauté et que, en second, lieu le Tribunal aurait fait une appréciation juridiquement erronée des faits du litige. La preuve de l’usage ne serait pas nécessaire, car la jurisprudence «Pago» de la Cour relative à l’article 9 serait transposable à l’article 7, RMC. Outre cela, les parties requérantes auraient communiqué les preuves de l’existence de l’usage de la marque, preuves que le Tribunal aurait appréciées de manière erronée. En particulier, le Tribunal aurait méconnu la valeur d’indice présentée par les enregistrements nationaux. Le Tribunal n’aurait pas non plus tenu compte de la part de marché et des chiffres des ventes élevés de véhicules TDI, et aurait par conséquent ainsi ignoré l’effet publicitaire qui y est lié.
Enfin, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que le signe TDI ne peut pas être utilisé en tant que marque. Une telle affirmation serait inexacte et contraire au droit communautaire, dans la mesure où le signe TDI est employé en tant que marque dans toutes les formes sous lesquelles il est utilisé.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire
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