3.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 355/9
Demande de décision préjudicielle présentée par le Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen (Allemagne) le 19 septembre 2011 — procédure judiciaire engagée contre Kostas Konstantinides dans le cadre de l’exercice de sa profession
(Affaire C-475/11)
2011/C 355/14
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Berufsgericht für Heilberufe bei dem Verwaltungsgericht Giessen.
Parties dans la procédure au principal
Partie contre laquelle la procédure est engagée: Kostas Konstantinides.
Partie intervenante: Landesärztekammer Hessen.
Questions préjudicielles
A.
Questions concernant l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (1):
1)
L’article 12, paragraphe 1, du code de déontologie médicale de la Hesse du 2 septembre 1998 (Berufsordnung für die Ärtzinnen und Ärtze in Hessen, HÄBl. 1998, p. I à VIII), modifié en dernier lieu le 1er décembre 2008 (HÄBl. 2009, p. [74]) — ci-après le «code de déontologie médicale» —, relève t-il des règles de conduite professionnelle dont le non-respect par le prestataire permet d’engager dans l’État d’accueil une procédure disciplinaire devant les juridictions du contentieux médical pour faute professionnelle grave ayant un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs?
2)
Dans l’affirmative: en va-t-il également ainsi dans le cas où l’opération effectuée par le prestataire (en l’espèce: un médecin) ne correspond pas à un code de la classification des actes médicaux (Gebührenordnung für Ärzte) de l’État d’accueil?
3)
Les dispositions interdisant toute publicité contraire à l’éthique professionnelle (dispositions combinées de l’article 27, paragraphes 1 à 3, et du chapitre D, point 13, du code de déontologie médicale) relèvent-elles des règles de conduite professionnelle dont le non-respect par le prestataire permet d’engager dans l’État d’accueil une procédure disciplinaire devant les juridictions du contentieux médical pour faute professionnelle grave ayant un lien direct et spécifique avec la protection et la sécurité des consommateurs?
B.
Question concernant l’article 6, première phrase, sous a), de la directive 2005/36:
L’article 3, paragraphes 1 et 3, de la loi de la Hesse relative aux organes professionnels représentatifs, à l’exercice professionnel, à la formation continue et à la justiciabilité professionnelle des médecins, dentistes, vétérinaires, pharmaciens, psychothérapeutes psychologues et pédopsychothérapeutes [Hessisches Gesetz über die Berufsvertretungen, die Berufsausübung, die Weiterbildung und die Berufsgerichtsbarkeit der Ärzte, Zahnärzte, Apotheker, psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten ou «loi sur les professions de santé», dans sa version résultant de la communication du 7 février 2003 (GVBl. I, [p. 66, 242]) et modifiée en dernier lieu par la loi du 24 mars 2010 (GVBl. I, p. 123)], dans sa nouvelle version résultant de la troisième loi du 16 octobre 2006 portant modification de la loi sur les professions de santé (GVBl. I, p. 519) en vue de transposer la directive 2005/36, transpose-t-il de manière correcte les règles précitées de la directive 2005/36, dans la mesure où il dispose que les codes de déontologie pertinents et les règles de justiciabilité professionnelle contenues dans la sixième section de la loi sur les professions de santé sont applicables dans leur intégralité aux prestataires qui exercent une activité à titre temporaire dans l’État d’accueil en vertu de la libre circulation des services consacrée à l’article 57 TFUE (ancien article 50 CE)?
(1) JO L 255, p. 22.
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