26.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 347/18
Pourvoi formé le 23 septembre 2011 par Otis Luxembourg Sàrl (ex-General Technic-Otis Sàrl), Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company et Otis GmbH & Co. OHG contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-141/07, Otis Luxembourg Sàrl (ex-General Technic-Otis Sàrl), Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company et Otis GmbH & Co. OHG/Commission européenne
(Affaire C-494/11 P)
2011/C 347/27
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie(s) requérante(s): Otis Luxembourg Sàrl (ex-General Technic-Otis Sàrl), Otis SA, Otis BV, Otis Elevator Company et Otis GmbH & Co. OHG (représentant(s): A. Winckler, avocat, J. Temple Lang, solicitor, C.J. Cook, advocate, D. Gerard, avocat)
Autre(s) partie(s) à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la/des partie(s) requérante(s)
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annuler l’arrêt attaqué;
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sur la base des éléments dont la Cour dispose, annuler partiellement la décision attaquée et réduire le montant des amendes y fixées ou, si elle le juge bon, annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour réexamen des faits pertinents;
—
condamner la Commission aux dépens de la présente instance ainsi que de la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen conteste les conclusions du Tribunal selon lesquelles c’est à bon droit que la Commission a imputé à Otis SA la responsabilité des infractions commises par GTO au Luxembourg. Ce moyen est divisé en quatre branches. En sa première branche, un vice de fond du Tribunal est allégué en ce qu’il aurait méconnu le critère dégagé par l’arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission (C-97/08 P, Rec. p. I-8237) et la notion d’entreprise unique. En sa deuxième branche, il est soutenu que le Tribunal a excédé ses pouvoirs en s’appuyant sur des éléments de fait que la Commission n’avait pas retenu dans la décision attaquée et ne figurant pas dans son dossier. En sa troisième branche, il est allégué que le Tribunal aurait caractérisé de façon inexacte la nature et la portée des liens juridiques entre GTO et Otis SA et aurait déformé les faits. En sa quatrième branche, il est affirmé que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance le rejet du moyen tiré du manquement de la Commission à son obligation d’égalité de traitement des sociétés mères de GTO et de MEE.
Par le deuxième moyen, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir commis des erreurs en droit en accueillant la détermination du montant de base de l’amende infligée au titre de l’infraction allemande. Ce moyen est divisé en deux branches. En sa première branche, il est soutenu que le Tribunal aurait fait une mauvaise interprétation des lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes en jugeant que la Commission n’était pas tenue de tenir compte de la taille du marché affecté pour déterminer le montant de base de l’amende. En sa deuxième branche, il est affirmé que le Tribunal n’a pas motivé à suffisance ses constatations sur la détermination de la taille des marchés affectés et la catégorisation des participants.
Par le troisième moyen, les requérantes affirment que le Tribunal a commis des erreurs en droit et a excédé ses compétences en refusant d’accorder à Otis le bénéfice de l’«immunité partielle» en application du dernier paragraphe du point 28 de la communication de 2002 sur la coopération. Ce moyen est divisé en deux branches. En sa première branche, il est soutenu que le Tribunal n’a pas appliqué les justes critères de l’octroi de l’«immunité partielle», a excédé ses compétences en substituant sa propre appréciation des preuves soumises par Otis à celle de la Commission et a méconnu des règles établies sur la preuve. En sa deuxième branche, il est allégué que le Tribunal a fait une mauvaise interprétation de l’obligation de motivation qui incombe à la Commission.
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