3.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 355/10
Pourvoi formé le 27 septembre 2011 par Total SA et Elf Aquitaine SA contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre élargie) rendu le 14 juillet 2011 dans l’affaire T-190/06, Total et Elf Aquitaine/Commission
(Affaire C-495/11 P)
2011/C 355/17
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Total SA et Elf Aquitaine SA (représentants: E. Morgan de Rivery et A. Noël-Baron, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu'il plaise à la Cour:
à titre principal:
—
annuler, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’arrêt du Tribunal du 14 juillet 2011, Total et Elf Aquitaine/Commission, dans l’affaire T-190/06;
—
faire droit aux conclusions présentées en première instance devant le Tribunal;
—
en conséquence, annuler les articles 1 (o) et (p), 2 (i), 3 et 4 de la décision de la Commission no C(2006) 1766 final du 3 mai 2006;
à titre subsidiaire:
—
annuler, sur le fondement de l’article 261 TFUE, les amendes infligées à titre conjoint et solidaire à Elf Aquitaine et Total en vertu de l’article 2 (i) de la décision précitée de la Commission;
à titre très subsidiaire:
—
réformer, sur le fondement de l’article 261 TFUE, les amendes infligées à titre conjoint et solidaire à Elf Aquitaine et Total en vertu de l’article 2 (i) de la décision précitée de la Commission;
en tout état de cause , condamner la Commission européenne aux entiers dépens, y compris ceux encourus par Elf Aquitaine et Total devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
À l'appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent cinq moyens à titre principal, un moyen à titre subsidiaire et un moyen à titre très subsidiaire.
Par le premier moyen, Total SA et Elf Aquitaine SA allèguent la violation de l'article 5 TUE par le Tribunal en ce que ce dernier aurait validé le principe de responsabilité automatique des sociétés mères, appliqué en l'espèce par la Commission et justifié par la notion d'entreprise au sens de l'article 101 TFUE. Une telle approche serait incompatible avec les principes d'attribution des compétences et de subsidiarité (première branche) ainsi que de proportionnalité (deuxième branche).
Par le deuxième moyen, les parties requérantes invoquent une interprétation manifestement erronée du droit national et de la notion d'entreprise en ce que le Tribunal aurait, notamment, conféré une valeur juridique inexacte au principe d'autonomie de la personne morale.
Par le troisième moyen, les requérants soutiennent, en substance, que le Tribunal a délibérément refusé de tirer les conséquences de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence et des obligations nouvelles découlant de la Charte des droits fondamentaux de l'UE. En effet, le Tribunal aurait appliqué de manière abusive et erronée le concept d'entreprise en droit de l'Union, au mépris de la présomption d'autonomie qui fonde le droit national des sociétés et de la nature pénale des sanctions en droit de la concurrence. En outre, les requérants soutiennent que le Tribunal aurait dû soulever d'office l'illégalité du système actuel de procédure administrative devant la Commission.
Par le quatrième moyen, les parties requérantes allèguent une violation des droits de la défense résultant d'une interprétation erronée des principes d'équité et d'égalité des armes. En effet, le Tribunal aurait approuvé le recours de la Commission à une probatio diabolica et commis une erreur en ce qu'il a jugé que l'indépendance d'une filiale doit s'apprécier de manière générale, par rapport à sa relation capitalistique avec sa mère, alors qu'elle devrait s'apprécier par rapport à un comportement sur un marché donné.
Par le cinquième moyen, les parties requérantes font valoir que le Tribunal aurait commis des erreurs de droit quant à l'exigence de motivation qui pèse sur la Commission (première branche). De plus, les parties reprochent au Tribunal d'avoir substitué sa propre motivation à celle de la Commission (deuxième branche).
Par le sixième moyen, les parties demandent, à titre subsidiaire, l'annulation des amendes qui leur ont été infligées.
Par le septième moyen, invoqué à titre très subsidiaire, les parties demandent enfin la réduction des amendes qui leur ont été infligées.
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