17.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 370/17
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) (Royaume-Uni) le 23 septembre 2011 — Fruition PO Limited/Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health
(Affaire C-500/11)
2011/C 370/28
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fruition PO Limited.
Partie défenderesse: Minister for Sustainable Farming and Food and Animal Health.
Questions préjudicielles
1)
Dans le cas où
a)
un État membre a accepté de reconnaître un organisme comme organisation de producteurs au sens de l’article 11 du règlement no 2200/96 (1);
b)
les buts et les statuts de cet organisme satisfont aux exigences de l’article 11 du règlement no 2200/96;
c)
les producteurs associés de l’organisme ont reçu tous les services qui doivent normalement être fournis par une organisation de producteurs conformément à l’article 11 du règlement no 2200/96 et
d)
l’organisme a eu recours à des entrepreneurs pour fournir une partie importante de ces services,
convient-il d’interpréter l’article 11 du règlement no 2200/96, dans le respect du principe de sécurité juridique, en ce sens que l’organisme doit exercer un certain niveau de contrôle à l’égard des entrepreneurs?
2)
En cas de réponse affirmative à la première question, quel niveau de contrôle l’article 11 du règlement no 2200/96 exige-t-il?
3)
En particulier, peut-on considérer que l’organisme disposait du niveau de contrôle éventuellement requis par l’article 11 du règlement no 2200/96 dès lors que
a)
les entrepreneurs étaient
1)
une société dont 93 % des parts étaient détenues par des membres de l’organisme et
2)
une société dont 50 % des parts étaient détenues par la première société et dont les statuts prévoyaient que les décisions devaient être prises à l’unanimité par la société;
b)
aucune société n’était tenue, par voie d’accord, d’observer les instructions fournies par l’organisme quant aux activités en cause, mais
c)
l’organisme et les entrepreneurs opéraient sur la base d’un consensus en raison de la répartition susmentionnée du capital.
4)
Est-il pertinent aux fins de la résolution des questions précédentes que
a)
l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1432/03 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (2) prévoyait expressément, à l’époque des faits, que les «États membres (devaient fixer) les conditions» selon lesquelles une organisation de producteurs pouvait confier à des tiers l’exécution de ses tâches et que
b)
l’État membre visé à la question 1 n’avait pas défini ces conditions à l’époque des faits?
(1) Règlement (CE) no 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO L 297, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1432/03 de la Commission, du 11 août 2003, portant modalités d’application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne la reconnaissance des organisations de producteurs et la préreconnaissance des groupements de producteurs (JO L 203, p. 18).
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