19.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 340/13
Pourvoi formé le 4 octobre 2011 par Polimeri Europa SpA contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal dans l’affaire T-59/07, Polimeri Europa/Commission
(Affaire C-511/11 P)
2011/C 340/23
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Polimeri Europa SpA (représentants: M. Siragusa, F.M. Moretti, L. Nascimbene, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission
Conclusions de la partie requérante
—
Annuler, en tout ou partie, l’arrêt du Tribunal en ce qu’il rejette le recours formé par Polimeri dans l’affaire T-59/07 et, en conséquence:
(i)
annuler, en tout ou partie, la décision C(2006) 5700 final de la Commission, du 29 novembre 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.638 — Caoutchouc butadiène et caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion, ci-après la «décision»),
(ii)
et/ou annuler ou, à tout le moins, réduire l’amende infligée à Polimeri au titre de la décision;
—
à titre subsidiaire, annuler, en tout ou partie, l’arrêt en ce qu’il rejette le recours formé par Polimeri dans l’affaire T-59/07 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de première instance afin qu’il statue sur le fond à la lumière des indications que la Cour lui fournira;
—
condamner la Commission aux dépens tant de la présente procédure que de la procédure relative à l’affaire T-59/07.
Moyens et principaux arguments
Le Tribunal aurait commis une grave erreur dans la lecture de la communication des griefs du 6 avril 2006 et aurait donc fondé sur une prémisse erronée le rejet du troisième moyen invoqué par Polimeri, tiré de la violation des droits de la défense résultant de la divergence entre la communication des griefs du 6 avril 2006 et la décision concernant les modalités de répartition de la responsabilité entre Polimeri et Syndial.
Le Tribunal aurait appliqué de manière erronée la jurisprudence communautaire pertinente afin d’imputer l’infraction à Polimeri et d’exclure Syndial des destinataires de la décision et n’aurait pas suffisamment motivé le rejet des griefs invoqués par Polimeri à cet égard.
Le Tribunal aurait appliqué de manière erronée la jurisprudence communautaire pertinente pour apprécier les griefs soulevés par Polimeri au sujet des divergences entre les déclarations des différents employés de l’entreprise qui auraient apporté leur collaboration dans le cadre du programme de clémence, concernant certains aspects de l’infraction alléguée. Passant outre d’importants éléments de preuve à décharge, le Tribunal aurait ainsi omis d’exercer un contrôle juridictionnel complet des éléments de preuves avancés par la Commission.
Le Tribunal aurait omis de relever les graves erreurs commises par la Commission dans l’application des lignes directrices pour le calcul des amendes et la qualification d’infraction «très grave» constatée dans la décision, en ne motivant par ailleurs pas suffisamment le rejet des griefs invoqués par Polimeri à cet égard. Le Tribunal aurait omis d’exercer un contrôle juridictionnel complet de la quantification de l’amende infligée à Polimeri.
Le Tribunal aurait omis de relever les graves erreurs commises par la Commission dans la détermination du coefficient multiplicateur en ne motivant pas suffisamment le rejet des griefs invoqués par Polimeri sur ce point. Par ailleurs, le Tribunal aurait également omis de relever la violation par la Commission du principe d’égalité de traitement dans la détermination du coefficient multiplicateur et n’aurait pas non plus motivé suffisamment le rejet des griefs invoqués par Polimeri à cet égard.
Le Tribunal aurait commis une grave erreur dans l’application de la jurisprudence communautaire pertinente aux fins de l’appréciation des griefs invoqués par Polmeri sur l’irrecevabilité de certaines annexes à la requête, et aurait avancé une motivation insuffisante à ce sujet. Ce faisant, le Tribunal aurait remis en cause les arguments de défense développés par Polimeri contre les griefs tirés de l’existence d’une entente et de sa participation à celle-ci, en se soustrayant de manière illégitime à son obligation d’exercer un contrôle juridictionnel complet des faits reprochés par la Commission.
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