25.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 58/2
Pourvoi formé le 30 novembre 2011 par la Liga para a Protecção da Natureza (LPN) contre l’arrêt du Tribunal (Troisième chambre) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-29/08, Liga para a Protecção da Natureza (LPN)/Commission européenne
(Affaire C-514/11 P)
2012/C 58/02
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Liga para a Protecção da Natureza (LPN) (représentant: P. Vinagre e Silva, avocate)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume du Danemark, République de Finlande, Royaume de Suède
Conclusions
—
Annuler partiellement l’arrêt du Tribunal, du 9 septembre 2011, dans l’affaire T-29/08, en ce que celui-ci:
1)
rejette les conclusions de la LPN, la présente requérante, (en n’annulant pas la décision de la Commission, du 22 novembre 2007);
2)
condamne la LPN à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission;
puisque, dans les deux cas, le Tribunal a commis plusieurs erreurs de jugement qui entachent l’arrêt.
—
Faire droit aux conclusions de la requérante et annuler la décision de la Commission, du 22 novembre 2007, dans sa partie relative aux documents et aux extraits de documents pour lesquelles cette institution a continué à refuser de donner l’accès dans sa décision du 22 octobre 2008.
—
Condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante en première instance et au pourvoi.
Moyens et principaux arguments
L’arrêt du Tribunal rejette le recours formé par la LPN contre la décision de la Commission, du 22 novembre 2007, dans sa partie relative aux documents et aux extraits de documents pour lesquelles cette institution a continué à refuser de donner l’accès dans sa décision du 22 octobre 2008.
L’arrêt attaqué doit être annulé parce qu’il est entaché des erreurs de droit suivantes:
i)
erreur d’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement;
ii)
erreur d’interprétation de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;
iii)
erreur de jugement dans la répartition des dépens.
Par conséquent, il convient de faire droit aux conclusions de la requérante en 1ère instance et annuler la décision de la Commission, du 22 novembre 2007, dans sa partie relative aux documents et aux extraits de documents pour lesquelles cette institution a continué à refuser de donner l’accès dans sa décision du 22 octobre 2008.
(1) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
JO L 264, p. 13.
(2) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission
JO L 145, p. 43.
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