28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/25
Demande de décision préjudicielle introduite par le Gerechsthof d’Amsterdam (Pays-Bas) le 10 octobre 2011 — UPC Nederland BV/Gemeente Hilversum
(Affaire C-518/11)
2012/C 25/45
Langue de procédure: Néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechsthof d’Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UPC Nederland BV
Partie défenderesse: Gemeente Hilversum
Questions préjudicielles
1)
Un service qui consiste à fournir des bouquets de radiotélévision librement accessibles via le câble, service pour la fourniture duquel sont facturés tant les coûts de transmission qu’un montant représentant (la répercussion de) la rémunération des organismes de radiotélévision et des organismes collectifs de gestion des droits d’auteur au titre de la diffusion du contenu des œuvres relève-t-il du champ d’application matériel du NCR?
2)
A.
Eu égard à la libéralisation du secteur des télécommunications, aux objectifs du NCR, lequel comporte un régime strict de coordination et de consultation avant qu’une autorité réglementaire nationale soit (exclusivement) compétente à intervenir dans les tarifs appliqués au consommateur final au moyen d’une mesure telle qu’un contrôle des prix, la commune demeure-t-elle compétente à défendre les intérêts publics de ses habitants en intervenant dans les tarifs appliqués au consommateur final au moyen d’une clause limitant les tarifs?
B.
En cas de réponse négative, le NCR s’oppose-t-il à ce que la commune applique une clause limitant les tarifs convenue dans le cadre de la vente de son entreprise de télédistribution par câble?
3)
En cas de réponse négative aux questions 2A et 2B:
Un pouvoir public tel que la commune qui se trouve dans une situation telle que la situation en cause est-elle (également) tenue par une obligation de coopération loyale au sens du droit de l’Union lorsqu’au moment de la conclusion, puis de l’application de la clause limitant les tarifs, elle n’agit pas dans l’exercice d’une mission publique, mais agit dans le cadre d’une compétence de droit privé (voir également la question 6A)?
4)
Si le NCR s’applique et si la commune est tenue par une obligation de coopération loyale:
A.
L’obligation de coopération loyale combinée au (x objectifs du) NCR, lequel comporte un régime strict de coordination et de consultation avant qu’une autorité réglementaire nationale puisse intervenir dans les tarifs appliqués au consommateur final au moyen d’une mesure telle qu’un contrôle des prix s’oppose-t-elle à ce que la commune applique la clause limitant les tarifs?
B.
En cas de réponse négative, la réponse à la question 4A serait-elle différente en ce qui concerne la période postérieure à la «letter of serious doubt» dans laquelle la Commission a exprimé des doutes sérieux quant à la compatibilité du contrôle des prix proposé par l’OPTA avec les objectifs du NCR tels que décrits à l’article 8 de la directive-cadre et suite à laquelle l’OPTA a renoncé à adopter cette mesure?
5)
A.
L’article 101 TFUE est-il une disposition d’ordre public qui a pour effet que le juge doit appliquer cette disposition d’office au sens des articles 24 et 25 du code de procédure civile néerlandais?
B.
Dans l’affirmative, quels faits apparus au cours de la procédure obligent le juge à examiner d’office la possibilité d’appliquer l’article 101 TFUE? Le juge est-il également tenu de le faire si son examen l’amène (éventuellement) à compléter les faits au sens de l’article 149 du code de procédure civile néerlandais après avoir donné aux parties l’occasion de s’exprimer sur ceux-ci?
6)
Si l’article 101 TFUE doit être appliqué d’office et eu égard au (x objectifs du) NCR, à l’application de celui-ci par l’OPTA et par la Commission européenne, au fait que des notions telles que la puissance sur le marché et la délimitation des marchés pertinents, notions utilisées dans le NCR, sont calquées sur les notions analogues du droit européen de la concurrence, des questions se posent à l’occasion des faits apparus au cours de la procédure:
A.
Lorsqu’elle a vendu son réseau de télédistribution par câble et lorsqu’elle a stipulé de la clause limitant les tarifs, la commune devait-elle être considérée comme une entreprise au sens de l’article 101 TFUE (voir également la question 3)?
B.
La clause limitant les tarifs doit-elle être considérée comme une restriction caractérisée visée à l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE et telle que décrite plus en détail dans la communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure qui ne restreignent pas sensiblement le jeu de la concurrence («de minimis»; JO CE 2001, C-368/07, p. 7, point 11) (1)? Dans l’affirmative, s’agit-il déjà pour ce seul motif d’une restriction sensible de la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE? Dans la négative, les circonstances énoncées dans la question 6D (plus bas) ont-elles un impact sur la réponse?
C.
Dans l’hypothèse où la clause limitant les tarifs serait une restriction caractérisée, a-t-elle alors une portée restrictive de la concurrence en raison du fait (déjà):
—
que l’autorité néerlandaise de la concurrence a jugé qu’UPC n’a pas abusé de sa position dominante en appliquant des tarifs (supérieurs) pour la fourniture de services identiques telle que la fourniture du bouquet de base via le câble sur le même marché;
—
que, dans sa «letter of serious doubt», la Commission a exprimé des doutes sérieux concernant la compatibilité d’interventions (ex ante au moyen d’un contrôle des prix) dans les tarifs appliqués au consommateur final pour des services tels que la fourniture du bouquet de base par UPC via le câble avec les objectifs tels que décrits à l’article 8 de la directive-cadre? Le fait que l’OPTA a renoncé à tout contrôle des prix après avoir reçu la «letter of serious doubt» a-t-il un effet sur la réponse?
D.
Le contrat, avec la clause limitant les tarifs, a-t-il pour effet de restreindre sensiblement la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE eu égard (notamment):
—
au fait qu’UPC est considérée comme une entreprise puissante sur le marché au sens du NCR (de minimis, point 7);
—
au fait que pratiquement toutes les communes néerlandaises qui, au cours des années 90, ont vendu leurs entreprises de télédistribution par câble à des câblodistributeurs tels qu’UPC se sont, dans leurs contrats, réservé des compétences en matière de tarification du bouquet de base (de minimis, point 8)?
E.
Le contrat, avec la clause limitant les tarifs qu’il contient, doit-il être considéré comme affectant (ou pouvant affecter) le commerce international au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, effet plus précisément décrit dans les lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité (JO 2004, C 101, p. 81) étant donné:
—
qu’UPC est considérée comme une entreprise puissante sur le marché conformément au NCR;
—
que l’OPTA a suivi la procédure de consultation européenne afin d’adopter une mesure de contrôle des prix dans le cadre de services tels que la fourniture du bouquet de base via le câble par des câblodistributeurs puissants sur le marché tels qu’UPC, procédure qui, conformément au NCR, doit être engagée lorsqu’une mesure envisagée est susceptible d’affecter le commerce entre les États membres;
—
qu’à l’époque, le contrat représentait une valeur de 51 millions de florins (soit plus de 23 millions d’euros);
—
que pratiquement toutes les communes néerlandaises qui, au cours des années 90, ont vendu leurs réseaux de télédistribution par câble à des câblodistributeurs tels qu’UPC se sont, dans leurs contrats, réservé des compétences en matière de tarification du bouquet de base?
7)
L’article 101, paragraphe 3, TFUE confère t-il encore au juge la compétence de déclarer une interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE inapplicable à la clause limitant les tarifs eu égard au NCR et aux doutes sérieux que la Commission avait exprimés dans sa «letter of serious doubt» concernant la compatibilité d’interventions (ex ante) dans des tarifs applicables au consommateur final avec les objectifs du droit de la concurrence? Le fait qu’après avoir reçu la «letter of serious doubt», l’OPTA ait renoncé au contrôle des prix qu’elle avait envisagé a-t-il une influence sur la réponse?
8)
La sanction de nullité prévue par l’article 101, paragraphe 2, TFUE est-elle susceptible d’être relativisée dans ses effets chronologiques en raison des circonstances qui prévalaient au moment de la conclusion du contrat (à savoir au début de la libéralisation du secteur des télécommunications) et à l’évolution ultérieure du secteur des télécommunications, notamment l’entrée en vigueur du NCR et les griefs sérieux exprimés à cette occasion par la Commission en ce qui concerne l’adoption de mesures de contrôle des prix?
(1) JO L 2001, C 368, p. 13
Full & Egal Universal Law Academy