3.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 355/12
Pourvoi formé le 11 octobre 2011 par ThyssenKrupp Liften BV contre l’arrêt rendu le 13 juillet 2011 par le Tribunal (huitième chambre) dans les affaires jointes T-144/07, T-147/07, T-148/07, T-149/07, T-150/07 et T-154/07, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission européenne
(Affaire C-519/11 P)
2011/C 355/20
Langue de procédure: néerlandais
Parties
Partie requérante: ThyssenKrupp Liften BV (représentants: Mes O.W. Brouwer, N. Lorjé, N. Al-Ani, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 13 juillet 2011, dans la mesure où ce dernier a rejeté les moyens qu’elle avait invoqués en première instance;
—
statuant elle-même dans cette affaire, annuler la décision de la Commission C(2007) 512 final (1), du 21 février 2007, dans l’affaire COMP/E-1/38.823 — Ascenseurs et escaliers mécaniques, sur la base des moyens de première instance qui s’y rapportent, et/ou réduire l’amende infligée à la partie requérante;
—
subsidiairement, réduire l’amende infligée à la partie requérante;
—
plus subsidiairement, renvoyer l’affaire au Tribunal;
—
condamner la Commission aux dépens de la procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1)
Violation de l’article 81, paragraphe 1, CE (devenu article 101, paragraphe 1, TFUE) en ce que les infractions ne sont pas susceptibles d’affecter sensiblement le commerce entre États membres et en ce que la Commission a ouvert irrégulièrement la procédure.
2)
Violation du principe ne bis in idem .
3)
Violation du principe de proportionnalité en raison de la fixation d’un montant de départ de l’amende disproportionné.
4)
Violation du montant maximum de l’amende prévu à l’article 23 du règlement no 1/2003 (2), de la présomption d’innocence énoncée à l’article 48, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 6, paragraphe 2 CEDH, du principe nulla poena sine lege , énoncé à l’article 49, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du principe de proportionnalité, énoncé à l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de l’individualité des sanctions et de la responsabilité personnelle du fait de la confirmation de la responsabilité solidaire pour la totalité de l’amende calculée sur la base du chiffre d’affaires du groupe.
5)
Erreur d’appréciation et omission du Tribunal, qui n’a pas fait usage de sa pleine juridiction en matière d’amendes, en particulier s’agissant du montant de départ de l’amende, du taux multiplicateur de dissuasion et de la coopération en dehors de la communication sur la coopération de 2002.
(1) Dont un résumé figure au JO 2008, C 75, p. 19.
(2) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1).
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