10.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 362/15
Recours introduit le 11 octobre 2011 — Commission européenne/République française
(Affaire C-520/11)
2011/C 362/22
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: F. Jimeno Fernández et D. Bianchi, agents)
Partie défenderesse: République française
Conclusions
La Commission européenne a l'honneur de conclure à ce qu'il plaise à la Cour de:
—
constater que, n'ayant pas exécuté la décision de la Commission 2009/726/CE demandant à la France de suspendre l'application de ses mesures interdisant l'introduction sur son territoire, à des fins d'alimentation humaine, de lait et de produits laitiers provenant d'exploitations où un cas de tremblante classique a été confirmé, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 3, TUE et 288 TFUE;
—
condamner la République française aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le 25 février 2009, la France a adopté un arrêté relatif à l'interdiction d'importation sur le territoire français de lait, de produits laitiers et de produits contenant du lait d'origine ovine et caprine à risques au regard des encéphalopathies spongiformes transmissibles destinés à l'alimentation humaine.
La Commission a saisi le Comité Permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale (CPCASA), en vue de la prolongation, de la modification ou de l'abrogation des mesures conservatoires nationales mentionnées.
Sur la base des avis scientifiques disponibles ainsi que des consultations du CPCASA, le 24 septembre 2009, la Commission a estimé que les mesures conservatoires adoptées par la France vont au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter un risque sérieux pour la santé humaine, même à la lumière du principe de précaution, et a adopté, sur la base de l'article 54, paragraphe 2, du règlement 178/2002 (1), la décision 2009/726/CE (2) demandant à la France de suspendre l'application de ces mesures.
La République française a déposé une requête en annulation de ladite décision. Néanmoins elle n'a pas sollicité de sursis à l'exécution de celle-ci.
La Commission estime que la République française, en n'exécutant pas la décision mentionnée, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 4, paragraphe 3, TUE et 288 TFUE.
En premier lieu, et conformément à l'article 4, paragraphe 3, TUE, les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union.
Deuxièmement, l'article 288 TFUE dispose qu'une décision est obligatoire dans tous ses éléments pour ceux auxquels la décision est destinée aux fins d'assurer la pleine efficacité de la décision.
Enfin, le recours en annulation introduit par la République française contre la décision 2009/726/CE n'étant pas suspensif et la République française n'ayant pas sollicité de sursis à l'exécution, l'application de la décision attaquée n'a pas été suspendue.
(1) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).
(2) Décision de la Commission, du 24 septembre 2009, concernant les mesures conservatoires prises par la France à l’égard de l’introduction, sur son territoire, de lait et de produits laitiers provenant d’une exploitation où un cas de tremblante classique a été confirmé (JO L 258, p. 27).
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