17.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 370/18
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 octobre 2011 — Zuheyr Frayeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
(Affaire C-528/11)
2011/C 370/30
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zuheyr Frayeh Halaf.
Partie défenderesse: Darzhavata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet.
Questions préjudicielles
1)
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 en ce sens qu’il permet à un État membre de prendre la responsabilité de l’examen de la demande d’asile lorsque aucun fait de nature personnelle ne rend applicable la clause humanitaire de l’article 15 dudit règlement au demandeur d’asile et que l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement se trouve dans l’un au moins des cas de figure suivants:
A.
dans des documents du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés sont exposés des faits et tirées des conclusions selon lesquels il viole des dispositions du droit de l’Union en matière d’asile relatives aux conditions d’accueil des demandeurs d’asile, à l’accès à la procédure d’examen des demandes d’asile ou au la qualité de cette procédure?
B.
il n’a pas répondu à la demande de reprise en charge en vertu de l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement, sachant que ce dernier ne comporte pas de dispositions relatives au respect du principe de solidarité consacré par l’article 80 TFUE?
2)
Est-il possible, aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 que la juridiction nationale d’un État membre, devant laquelle est demandée l’application de cette disposition en invoquant une violation du droit de l’Union en matière d’asile par l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, apprécie la violation de ce droit, et les effets juridiques en découlant pour les droits garantis par le droit de l’Union au demandeur d’asile en cas de renvoi éventuel dans l’État responsable, sans qu’une violation des dispositions pertinentes du droit de l’Union par cet État membre ait été constatée par la Cour de justice de l’Union européenne selon la voie prévue par ledit droit?
En cas de réponse à cette question par l’affirmative, de répondre aussi aux questions concernant la définition des critères de violation du droit de l’Union:
Convient-il de ne prendre en considération que les violations substantielles du droit de l’Union et quels critères doit appliquer la juridiction nationale pour constater ces violations aux fins de l’application de la disposition interprétée du règlement? Faut-il considérer comme substantielle seulement la violation du droit de l’Union en matière d’asile qui a pour effet d’enfreindre un droit, quel qu’il soit, garanti au demandeur d’asile par le droit de l’Union ou faut-il se limiter seulement à la violation du droit d’asile au sens de l’article 18 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne? Convient-il d’examiner seulement les violations des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’État membre responsable en vertu du droit lorsque, à l’aune des critères généraux et des normes du droit de l’Union, il n’existe pas de fondement juridique pour faire droit à la demande d’asile de la personne? (Or. 17)
3)
Quel est le contenu du droit d’asile en vertu de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en liaison avec l’article 53 de ladite charte, ainsi qu’avec la définition de l’article 2, sous c), et le douzième considérant du règlement (CE) no 343/2003?
4)
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 en ce sens qu’il permet à une juridiction nationale de considérer que la présomption, selon laquelle l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement respecte le principe de non-refoulement et qu’il est un pays sûr au sens du deuxième considérant dudit règlement, est renversée, sans que la Cour de justice de l’Union européenne l’ait constaté, en prenant en considération les éléments suivants:
—
les fonctions de contrôle reconnues au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, qui découlent des obligations en vertu de l’article 78, paragraphe 1, TFUE, de respect des instruments de droit international en matière d’asile et, expressément, en vertu de l’article 21 de la directive 2005/85/CE, et
—
le fait que dans des documents de cette organisation sont exposés des faits et tirées des conclusions selon lesquelles l’État membre compétent en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement viole des dispositions du droit de l’Union en matière d’asile?
5)
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, en liaison avec l’obligation en vertu de l’article 78, paragraphe 1, TFUE, de respect des instruments de droit international en matière d’asile, en ce sens qu’il impose aux États membres de demander un avis du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement, lorsque dans des documents de cette organisation sont exposés des faits et tirées des conclusions selon lesquelles l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement viole des dispositions du droit de l’Union en matière d’asile?
En cas de réponse par l’affirmative à cette question, de répondre aussi à la question:
Le fait de ne pas demander cet avis du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés constitue-t-il une violation substantielle de la procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu de l’article 3 dudit règlement et une violation des droits à une bonne administration et à un recours effectif consacrés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ce compte tenu également de l’article 21 de la directive 2005/85/CE?
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