5.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 133/32
Rectificatif à la communication au Journal Officiel dans l'affaire C-528/11
( Journal officiel de l'Union européenne C 370 du 17 décembre 2011 )
2012/C 133/64
The text of the notice in Case C-528/11 Halaf is to be replaced by the following text:
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 18 octobre 2011 — Zuheyr Frayeh Halaf/Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
(Affaire C-528/11)
2012/C 133/64
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie).
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Zuheyr Frayeh Halaf.
Partie défenderesse: Darzhavata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet.
Questions préjudicielles
1.
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 (1) du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers en ce sens qu’il permet à un État membre de prendre la responsabilité de l’examen de la demande d’asile lorsque aucun fait de nature personnelle ne rend applicable la clause humanitaire de l’article 15 dudit règlement au demandeur d’asile et que l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement n’a pas répondu à la demande de reprise en charge en vertu de l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement, sachant que ce dernier ne comporte pas de dispositions relatives au respect du principe de solidarité consacré par l’article 80 TFUE?
2.
Quel est le contenu du droit d’asile en vertu de l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en liaison avec l’article 53 de ladite charte, ainsi qu’avec la définition de l’article 2, sous c), et le douzième considérant du règlement (CE) no 343/2003?
3.
Convient-il d’interpréter l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l'examen d'une demande d’asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, en liaison avec l’obligation en vertu de l’article 78, paragraphe 1, TFUE, de respect des instruments de droit international en matière d’asile, en ce sens qu’il impose aux États membres de demander un avis du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans le cadre de la procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu du règlement, lorsque dans des documents de cette organisation sont exposés des faits et tirées des conclusions selon lesquelles l’État membre responsable en vertu de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement viole des dispositions du droit de l’Union en matière d’asile?
En cas de réponse par l’affirmative à cette question, de répondre aussi à la question:
Le fait de ne pas demander cet avis du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés constitue-t-il une violation substantielle de la procédure de détermination de l’État membre responsable en vertu de l’article 3 dudit règlement et une violation des droits à une bonne administration et à un recours effectif consacrés par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et ce compte tenu également de l’article 21 de la directive 2005/85/CE (2) du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres qui autorise cette organisation à donner son avis en ce qui concerne chaque demande d’asile?
(1) JO L 50, p. 1.
(2) JO L 326, p. 13.
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