17.12.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 370/20
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale di Genova (Italie) le 21 octobre 2011 — M. Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra/Capitainerie du port de Gênes
(Affaire C-537/11)
2011/C 370/32
Langue de procédure: l'italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Genova
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: M. Mattia Manzi et Compagnia Naviera Orchestra
Partie défenderesse: Capitainerie du port de Gênes
Questions préjudicielles
1)
L'article 4 bis de la directive 1999/32/CE (1), tel que modifié par la directive 2005/33/CE (2), adoptée également à la lumière de l'entrée en vigueur de l'annexe VI de la convention MARPOL, doit-il être interprété, dans le respect du principe international de bonne foi et du principe de coopération loyale entre la Communauté et les États membres, en ce sens que la limitation à 1,5 % en masse du contenu en soufre du diesel marin qu'il prévoit ne s'applique pas aux navires battant pavillon d'un État non membre de l'UE partie à la convention MARPOL 73/78, alors même que ces navires se trouvent dans le port d'un État membre, lui aussi partie à l'annexe VI de la convention Marpol 73/78?
2)
Dans le cas où l'article 4 bis de la directive 1999/32/CE, tel que modifié par la directive 2005/33/CE, ne doive pas être interprété dans le sens visé à la question 1), cet article, en ce qu'il prévoit de limiter à 1,5 % en masse le contenu en soufre du diesel marin utilisé par les navires à passagers qui effectuent des services réguliers au départ ou à destination d'un port communautaire, y compris ceux battant pavillon d'un État non membre de l'UE, partie à l'annexe VI de la convention MARPOL, en vertu de laquelle, en dehors des zones SECA, c'est la limitation de 4,5 % en masse du contenu en soufre qui s'applique, est-il illégal, dès lors qu'il s'oppose au principe général du droit international pacta sunt servanda, ainsi qu'au principe de coopération loyale entre la Communauté et les États membres, en obligeant les États membres qui ont ratifié et qui sont partie à l'annexe VI à passer outre les obligations qui leur incombent vis-à-vis des autres États parties à l'annexe VI de la convention MARPOL 73/78?
3)
La notion de «service régulier» visée à l'article 2, paragraphe 3, octies), de la directive 1999/32/CE, telle que modifiée par la directive 2005/33/CE, doit-elle être interprétée en ce sens que les navires de croisière sont considérés comme des navires effectuant un «service régulier»? (omissis)
(1) JO L 121, page 13.
(2) JO L 191, page 59.
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