4.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/13
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgique) le 7 novembre 2011 — Pelckmans Turnhout NV/Walter Van Gastel Balen NV e.a.
(Affaire C-559/11)
2012/C 32/23
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank van koophandel te Antwerpen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Pelckmans Turnhout NV
Parties défenderesses: Walter Van Gastel Balen NV, Walter Van Gastel NV, Walter Van Gastel Schoten NV, Walter Van Gastel Lifestyle NV
Questions préjudicielles
1)
L’ouverture, sept jours sur sept, d’un magasin par un commerçant et le fait d’en faire de la publicité, doivent-ils être considérés comme une action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs et, par conséquent, comme une pratique commerciale au sens de la directive 2005/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur [et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»)] ?
2)
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur ou une autre disposition du droit de l’Union européenne, telle que, entre autres, l’article 34 ou 35 TFUE ou l’article 49 ou 56 TFUE, s’oppose-t-elle à une réglementation nationale, telle que celle des articles 8 à 14 de la loi du 10 novembre 2006, qui — sous réserve de quelques exceptions énumérées dans la loi — impose au commerçant de choisir un jour de fermeture hebdomadaire pour le magasin, étant donné le fait qu’il est interdit, sans plus, au commerçant d’ouvrir son magasin sept jours sur sept et ce, indépendamment de l’influence que ceci a ou peut avoir sur le consommateur moyen et indépendamment de la question de savoir si cet acte peut être considéré dans les circonstances concrètes de l’espèce comme contraire à la diligence professionnelle ou aux pratiques commerciales loyales, et également indépendamment du fait que, indépendamment de cette loi, le repos des travailleurs au titre du droit du travail est garanti par une autre législation?
(1) JO L 149, p. 22.
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