28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/35
Demande de décision préjudicielle présentée par le Vestre Landsret (Danemark) le 14 novembre 2011 — Agroferm A/S/Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
(Affaire C-568/11)
2012/C 25/67
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Vestre Landsret
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agroferm A/S
Partie défenderesse: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Questions préjudicielles
1)
Un produit qui est fabriqué à partir du sucre par fermentation à l’aide de Corynebacterium glutamicum et qui est constitué — comme cela est spécifié à l’annexe 1 de l’ordonnance de renvoi — d’environ 65 % de sulfate de lysine, ainsi que d’impuretés résultant du procédé de fabrication (matières de départ non converties, réactifs utilisés dans le procédé de fabrication et sous-produits) relève-t-il de la position 2309, de la position 2922 ou de la position 3824 de la nomenclature combinée, dans la version de l’annexe I du règlement (CE) no 1719/2005 (1) de la Commission, du 27 octobre 2005, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun?
Faut-il tenir compte à cet égard du point de savoir si les impuretés ont été laissées délibérément dans le produit en vue de le rendre spécialement ou davantage apte à un emploi dans la fabrication d’aliments pour animaux ou du point de savoir si les impuretés ont été laissées parce qu’il n’est pas nécessaire ou opportun de les éliminer? En vertu de quelles lignes directrices cette question doit-elle, le cas échéant, être tranchée?
Faut-il tenir compte, aux fins de la réponse à la question, du fait qu’il est possible de fabriquer d’autres produits contenant de la lysine, et notamment de la lysine «pure» (≥ 98 %) et des produits à base de lysine HCl, qui ont une teneur en lysine plus élevée que le produit à base de sulfate de lysine décrit ci-dessus et faut-il tenir compte à cet égard du fait que la teneur en sulfate de lysine et en impuretés du produit à base de sulfate de lysine décrit ci-dessus correspond à celle des produits à base de sulfate de lysine d’autres fabricants? En vertu de quelles lignes directrices cette question doit-elle, le cas échéant, être tranchée?
2)
Si, conformément au principe de légalité, il y a lieu de considérer que la production ne relevait pas du régime des restitutions, serait-il contraire au droit de l’Union que les autorités nationales s’abstiennent, dans une affaire telle que la présente et eu égard aux principes nationaux de sécurité juridique et au principe de la protection de la confiance légitime, de réclamer le remboursement du montant des restitutions que le producteur a perçues de bonne foi?
3)
Si, conformément au principe de légalité, il y a lieu de considérer que la production ne relevait pas du régime des restitutions, serait-il contraire au droit de l’Union que les autorités nationales honorent, dans une affaire telle que la présente et eu égard aux principes nationaux de sécurité juridique et au principe de la protection de la confiance légitime, des engagements limités dans le temps (certificats de restitution) que le producteur a reçus de bonne foi?
(1) JO L 286, p. 1.
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