28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/37
Pourvoi formé le 18 novembre 2011 par Deltafina SpA contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-12/06, Deltafina SpA/Commission européenne
(Affaire C-578/11)
2012/C 25/71
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Deltafina SpA (représentants: J.-F. Bellis et F. Di Gianni, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
Annuler, en tout ou en partie, l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le recours de la requérante;
—
annuler, en tout ou en partie, la décision de la Commission du 20 octobre 2005 en ce qu’elle concerne la requérante;
—
annuler ou réduire le montant de l’amende infligée à la requérante, dans le cadre notamment de la compétence de pleine juridiction qui est attribuée à la Cour par l’article 261 TFUE;
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal afin que celui-ci statue conformément aux points de droit tranchés par la Cour;
—
condamner la Commission aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
Le pourvoi est fondé sur quatre moyens.
1)
C’est à tort que le Tribunal aurait jugé que Deltafina avait violé son obligation de coopération en s’abstenant d’informer la Commission de la divulgation de sa coopération avec celle-ci. Le Tribunal aurait en revanche dû dire si, vu l’entente sur les «règles du jeu» qui s’est dégagée entre Deltafina et la Commission lors de la réunion du 14 mars 2002, la Commission pouvait conclure à bon droit que Deltafina avait violé son obligation de coopération en révélant le fait qu’elle avait présenté une demande d’immunité lors de la réunion de l’APTI du 4 avril 2002.
Ce faisant, le Tribunal se serait substitué aux parties pour définir ex post les modalités de l’obligation de coopération de Deltafina, aurait omis de se prononcer sur le principal moyen soulevé par Deltafina et aurait violé les droits de défense de Deltafina.
2)
Le Tribunal n’aurait pas correctement et adéquatement établi les faits dès lors que, au lieu de recourir aux mesures d’instruction prévues à l’article 65 de son propre règlement de procédure, il a entendu à l’audience deux participants à la réunion du 24 mars 2002 sur les «règles du jeu» d’une manière qui ne serait pas conforme aux règles de la procédure et serait, partant, entachée d’illégalité, de sorte qu’il n’a pas respecté les garanties prévues par les articles 68 à 76 du règlement de procédure, et aurait ignoré des principes fondamentaux relatifs à l’administration de la preuve.
3)
Le Tribunal aurait violé le principe de la durée raisonnable de la procédure. La procédure devant le Tribunal a en effet duré 5 ans et 8 mois et, entre la fin de la procédure écrite et la décision d’ouvrir la procédure orale, 43 mois se sont écoulés, ce qui serait excessif.
4)
Enfin, le Tribunal aurait illégalement refusé de se prononcer, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, sur l’argument selon lequel l’amende infligée à Deltafina est disproportionnée et discriminatoire, en ce que la Commission a appliqué le même niveau de réduction de l’amende à Deltafina et à Dimon Italia, alors qu’elles ont contribué de manière substantiellement différente à la constatation de l’infraction. L’arrêt rendu dans l’affaire Nintendo/Commission, T-13/03, aurait affirmé le principe que la Commission, dans l’appréciation de la coopération fournie par les entreprises lors de la procédure administrative, ne peut pas violer le principe de l’égalité de traitement, la comparaison devant tenir compte tant du point de vue chronologique que du point de vue qualitatif.
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