4.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/14
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto (Portugal) le 22 novembre 2011 — Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)/Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território e. a.
(Affaire C-579/11)
2012/C 32/26
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Administrativo e fiscal do Porto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Grande Área Metropolitana do Porto (GAMP)
Partie défenderesse: Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, Comissão Diretiva do Programa Operacional Potencial Humano, Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Autres parties: Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado, Ministério da Saúde, Instituto do Desporto de Portugal (IP)
Questions préjudicielles
1)
Le droit communautaire, spécialement les dispositions des articles 5 à 8, 22, 32, 34, 35 et 56 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 (1), et 174 TFUE, 175 TFUE et 176 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il n’admet pas d’exceptions au principe de l’éligibilité territoriale des dépenses, c’est-à-dire en ce sens que les dépenses relatives à des opérations cofinancées par les Fonds structurels et par le Fonds de cohésion ne sont éligibles aux programmes opérationnels que si elles sont réalisées dans les régions NUTS II (nomenclature commune des unités territoriales statistiques) qui relèvent de chacun de ces programmes opérationnels?
2)
Concrètement, les dispositions précitées doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles n’admettent pas que les autorités nationales établissent des règles qui, s’agissant d’exceptions au principe de la territorialité des dépenses, permettraient de considérer comme éligibles des investissements non situés — ou dont l’entité bénéficiaire ne se situe pas — dans les régions NUTS II qui relèvent des programmes opérationnels spécifiquement destinés à l’objectif convergence, qui seraient considérés comme éligibles au titre de ces programmes opérationnels?
3)
Ou, au contraire, le droit communautaire, spécialement les dispositions des articles 5 à 8, 22, 32, 34, 35 et 56 du règlement (CE) no 1083/2006, et 174 TFUE, 175 TFUE et 176 TFUE, doit-il être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’existence d’exceptions au principe de l’éligibilité territoriale des dépenses, permettant que les autorités nationales établissent des règles qui permettent de considérer que les dépenses relatives à des opérations cofinancées par les Fonds structurels et par le Fonds de cohésion sont éligibles aux programmes opérationnels, même non réalisés dans les régions NUTS II qui relèvent de chacun de ces programmes opérationnels, en particulier parce qu’il s’agit de dépenses ou d’opérations ayant un effet d’entraînement avéré, c’est-à-dire justifiées en raison de la nature des opérations et de l’effet multiplicateur qu’elles provoquent dans des régions autres que celles où l’investissement est réalisé?
4)
Plus concrètement, ces dispositions ne s’opposent-elles pas à ce que les autorités nationales établissent des règles qui permettent de considérer comme éligibles dans le cadre de programmes opérationnels destinés à l’objectif convergence des investissements dont la localisation ou l’entité bénéficiaire ne se situe pas dans les régions NUTS II qui relèvent de cet objectif convergence, en particulier parce qu’il s’agit d’investissements ou d’opérations ayant un effet d’entraînement avéré, c’est-à-dire justifiés en raison de la nature des opérations et de l’effet multiplicateur qu’ils provoquent dans des régions autres que celles où l’investissement est réalisé?
(1) Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO L 210, p. 25).
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