28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/37
Pourvoi formé le 22 novembre 2011 par Muhamad Mugraby contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 6 septembre 2011 dans l’affaire T-292/09, Muhamad Mugraby/Conseil et Commission
(Affaire C-581/11)
2012/C 25/72
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Demandeur au pourvoi: Muhamad Mugraby (représentant: S. Delhaye, avocat)
Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Conclusions
Le demandeur au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice:
1)
constater que la Commission s’est abstenue de statuer sur:
a)
sa demande d’adresser une recommandation au Conseil concernant la suspension de l’assistance communautaire au Liban, comme le prévoit l’article 28 du règlement (CE) no 1638/2006, une telle mesure étant à la fois exigée et disponible en vertu dudit règlement;
b)
sa demande tendant à la suspension, en tant qu’institution directement responsable de la mise en œuvre des différents programmes communautaires d’assistance au Liban, de l’exécution desdits programmes, dans l’attente de la cessation de la violation permanente des droits de l’homme par le Liban, et plus spécifiquement de ceux du requérant;
2)
constater que le Conseil, en sa qualité de partie au Conseil d’association Union européenne-Liban, n’a pas donné suite à la demande du requérant d’inviter la Commission à recommander que le Conseil adopte des mesures spécifiques et efficaces concernant l’assistance apportée par l’Union européenne au Liban au titre de l’accord d’association entre le Liban et la Communauté, dans le but que les parties satisfassent aux obligations au titre de cet l’accord;
3)
constater que la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne, de la Commission, en tant que gardienne des traités et institution directement responsable de la mise en œuvre des différents programmes communautaires d’assistance au Liban, et du Conseil, en sa qualité de partie au Conseil d’association Union européenne-Liban, est engagée, pour les préjudices subis par le demandeur du fait de leur non utilisation systématique, à compter de décembre 2002, des ressources et instruments disponibles aux fins de l’application effective de la clause de l’accord d’association relative aux droits de l’homme;
4)
ordonner à la Commission de proposer au Conseil, au titre d’une réparation partielle en nature (1), de suspendre l’accord d’association entre l’Union européenne et le Liban, dans l’attente du respect par le Liban de l’article 2 de l’accord d’association envers le demandeur;
5)
ordonner à la Commission de limiter l’exécution des programmes d’assistance actuels (exécutés et/ou supervisés par la Commission) aux seuls programmes spécifiquement destinés à promouvoir les droit fondamentaux et qui ne constituent pas une assistance financière aux autorités libanaises, dans l’attente du respect par le Liban de l’article 2 de l’accord d’association envers le demandeur;
6)
ordonner à l’Union européenne, au Conseil et à la Commission, parties défenderesses en première instance, d’inviter la Commission à adopter une recommandation, comme indiqué au point 4 ci-avant, et d’agir, aux mêmes fins, par le biais des institutions de l’accord d’association;
7)
condamner les parties défenderesses à indemniser le demandeur pour les préjudices matériel et moral qu’il a subis, pour un montant à définir ex aequo et bono et s’élevant au minimum à 5 000 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Le demandeur au pourvoi fait valoir que l'ordonnance attaquée devrait être annulée sur le fondement des moyens suivants:
le Tribunal a commis une erreur de droit:
—
en rejetant la requête en tant qu'irrecevable sans aucun fondement;
—
en violant le droit du requérant à citer toutes les parties défenderesses;
—
en violant les droits de la défense du requérant en méconnaissant les arguments invoqués par ce dernier;
—
en omettant de se prononcer sur tous les chefs de demande du requérant;
—
en méconnaissant le droit de l'Union européenne et les obligations de l'Union européenne en droit international et en fondant son ordonnance sur des règlements adoptés par l'une des institutions de l'Union européenne.
Le demandeur au pourvoi estime en outre que le Tribunal a commis une erreur d'interprétation de l’accord d’association entre l’Union européenne et le Liban et qu’il ne disposait d’aucune base juridique aux fins d'une interprétation dans l’exercice d’un «large pouvoir d’appréciation», ainsi qu’aux fins de sa conclusion selon laquelle il n'a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’endroit du Conseil de l'Union européenne et de la Commission.
Eu égard aux considérations qui précèdent, le demandeur au pourvoi estime que le Tribunal ne lui a pas rendu justice.
(1) Arrêt du 18 avril 1991, Assurances du crédit/Conseil et Commission (C-63/89, Rec. 1991 p. I-1799).
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