28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/38
Pourvoi formé par Rügen Fisch AG le 24 novembre 2011 contre l’arrêt que la troisième chambre du Tribunal a rendu le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-201/09, Rügen Fisch AG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles); autre partie à la procédure: Schwaaner Fischwaren GmbH
(Affaire C-582/11 P)
2012/C 25/73
Langue de procédure: allemand
Parties
Parties à la procédure:
Requérante au pourvoi: Rügen Fisch AG (mandataires ad litem: O. Spuhler et M. Geitz, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Schwaaner Fischwaren GmbH
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour
—
annuler l’arrêt que le Tribunal de l’Union européenne a rendu le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-201/09 et annuler la décision que la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur a rendue le 20 mars 2009 dans l’affaire R 230/2007-4;
—
à titre subsidiaire, annuler l’arrêt précité du Tribunal de l’Union européenne et renvoyer l’affaire devant celui-ci;
—
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante fonde son pourvoi sur les moyens suivants:
Le Tribunal aurait admis à tort que le motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la marque communautaire (1) s’oppose à l’enregistrement de la marque verbale SCOMBER MIX en tant que marque communautaire en raison du caractère descriptif de celle-ci.
Cette conclusion du Tribunal est incompatible avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement lu en combinaison avec son article 51, paragraphe 1, sous a). La marque verbale SCOMBER MIX n’est pas descriptive puisque tous les milieux d’affaires approchés ont estimé qu’il s’agit d’une pure appellation de fantaisie, d’emblée identifiable comme étant une marque.
Les produits et services désignés par la marque dont l’enregistrement avait été demandé seraient destinés au consommateur moyen, qui ne comprend pas davantage le latin que le terme zoologique spécialisé «scomber». La marque verbale SCOMBER MIX possèderait ainsi le caractère distinctif minimum auquel le droit de l’Union subordonne l’enregistrement d’une marque communautaire.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire; JOL 78, page 1.
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