28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/39
Pourvoi formé le 23 novembre 2011 par Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow AgroSciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-475/07: Dow AgroScienees Ltd e.a./Commission
(Affaire C-584/11 P)
2012/C 25/74
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Dow AgroSciences Ltd, Dow AgroSciences LLC, Dow AgroSciences, Dow AgroSciences Export, Dow AgroSciences BV, Dow AgroSciences Hungary kft, Dow AgroSciences Italia Srl, Dow AgroSciences Polska sp. z o.o., Dow AgroSciences Iberica, SA, Dow AgroSciences s.r.o., Dow AgroSciences Danmark A/S, Dow AgroSciences GmbH (représentants: C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire T-475/07; et
—
annuler la décision de la Commission 2007/629/CE du 20 septembre 2007 (1) concernant la non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE (2) et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance; ou
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux qui ont été exposés devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes soutiennent qu’en rejetant leur demande d’annulation de la décision de la Commission 2007/629/CE du 20 septembre 2007 concernant la non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance, le Tribunal a violé le droit communautaire. En particulier, les parties requérantes affirment que le Tribunal a commis de nombreuses erreurs lorsqu’il a interprété les faits et le cadre juridique applicable à la situation des parties requérantes. Il a de ce fait commis bon nombre d’erreurs de droit, notamment:
—
en ne constatant pas que l’État membre rapporteur et l’AESA avaient demandé aux parties requérantes de soumettre des données complémentaires afin de clarifier le dossier, conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 451/2000 (3);
—
en ne constatant pas que la Commission n’avait pas suivi le cours normal de la procédure de réglementation, tel qu’il est prescrit dans la décision du Conseil 1999/468 (4) et en soutenant que la Commission n’avait pas violé l’article 5 de la décision du Conseil 1999/468; et
—
en ne constatant pas que la Commission avait évalué la trifluraline à la lumière de critères extérieurs au champ de la directive 91/414 pour lesquels il n’existe pas de fondement dans le cadre juridique pertinent, agissant par conséquent ultra vires.
—
Pour ces motifs, les parties requérantes affirment que l’arrêt du Tribunal rendu dans l’affaire T-475/07 devrait être annulé, de même que la décision de la Commission 2007/629/CE.
(1) JO L 255, p. 42
(2) JO L 230, p. 1
(3) JO L 55, p. 25
(4) JO L 184, p. 23
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