18.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 49/15
Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 25 novembre 2011 — Anssi Ketelä
(Affaire C-592/11)
2012/C 49/25
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus (Finlande)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anssi Ketelä
Autre partie: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Questions préjudicielles
1)
Comment faut-il interpréter l’article 22, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1698/2005 (1) du Conseil («s’installent pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation») ainsi que les dispositions de l’article 13, paragraphes 4 et 6, du règlement (CE) no 1974/2006 (2) de la Commission dans une situation où l’agriculture constitue une partie de l’activité d’une société? Dans le cadre de l’examen du point de savoir si une personne s’est installée pour la première fois dans une exploitation agricole comme chef d’exploitation, le critère déterminant pour apprécier l’activité antérieure réside-t-il dans le pouvoir de décision que la personne détient dans la société du fait des actions dont elle est propriétaire ou dans l’importance des revenus qu’elle tire de l’agriculture ou dans le point de savoir si son activité dans la société peut être considérée comme formant une unité de production distincte, fonctionnellement et économiquement indépendante? À défaut, l’installation en tant que chef d’exploitation doit-elle être appréciée globalement en tenant compte, en plus des circonstances précitées, de la position de la personne dans la société et du point de savoir si elle assume véritablement un risque d’entreprise?
2)
Dans le cadre de l’appréciation de l’importance de l’activité antérieure pour l’octroi d’une aide sur le fondement d’une autre activité, la notion d’installation en tant que chef d’exploitation doit-elle être interprétée de la même façon pour une activité antérieure et pour l’activité servant de base à la demande d’aide? Pour rejeter, sur le fondement d’une activité antérieure, une demande d’aide à l’installation d’un jeune agriculteur présentée au titre de l’article 22 du règlement du Conseil, faut-il que cette activité antérieure ait en principe, sur la base des dispositions en vigueur, été une activité éligible à l’aide?
3)
L’article 13, paragraphe 4, du règlement de la Commission doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à la législation nationale de préciser ou de spécifier les critères visés dans la première question, sur la base desquels une personne est considérée comme ayant entamé une activité de chef d’exploitation, ou cette disposition permet-elle uniquement de fixer la date d’installation?
(1) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 368, p. 15).
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