28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/41
Pourvoi formé le 25 novembre 2011 par Alliance One International, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-25/06, Alliance One International, Inc./Commission européenne
(Affaire C-593/11 P)
2012/C 25/78
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alliance One International, Inc. (représentants: C. Osti, A. Prastaro, G. Mastrantonio, avvocati)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler dans son intégralité l’arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011 dans l’affaire T-25/06, Alliance One/Commission; et, si le litige est en état d'être jugé,
—
annuler l’article 1er, paragraphe 1, de la décision attaquée, dans la mesure où il concerne SCC, Dimon et Alliance One; et, par voie de conséquence
—
réduire en conséquence le montant de l’amende infligée à Transcatab et à Dimon Italia (Mindo), afin que les amendes n’excèdent pas 10 % de leur chiffre d’affaires du dernier exercice; et
—
réduire l’amende infligée à Transcatab et à Dimon Italia (Mindo), étant donné que le coefficient multiplicateur n’est plus applicable puisqu’il était fondé sur la taille du groupe;
—
en tout état de cause, condamner la Commission à l’ensemble des dépens, y compris ceux supportés par Alliance One lors de la procédure devant le Tribunal
Moyens et principaux arguments
Alliance One recherche: (i) l’annulation dans son intégralité de l’arrêt attaqué; et, en plus, (ii) l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision de la Commission du 20 octobre 2005 dans l’affaire COMP/C.38.281/B.2 — Tabac brut — Italie, dans la mesure où elle concerne Standard Commercial Corp. («SCC»), Dimon Inc. («Dimon») et Alliance One; et, par voie de conséquence, (iii) une réduction des amendes infligées à Transcatab S.p.A. («Transcatab») et à Dimon Italia S.r.l. («Dimon Italia» , désormais Mindo), afin que les amendes n’excèdent pas 10 % de leur chiffre d’affaires du dernier exercice; ou, à titre subsidiaire (iv) une diminution de l’amende infligée à Transcatab et à Dimon Italia (désormais Mindo), étant donné que le coefficient multiplicateur n’est pas applicable; (v) en tout état de cause, condamner la Commission à l’ensemble des dépens, y compris ceux supportés par Alliance One lors de la procédure devant le Tribunal.
Alliance One fait valoir que l’arrêt attaqué devrait être annulé pour les raisons suivantes:
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Premièrement, le Tribunal a violé l’article 296 TFUE, ainsi que les articles 48 et 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE. En n’ayant pas procédé à une analyse concrète et exhaustive des éléments de preuve pertinents présentés par la requérante afin de réfuter la présomption d’influence déterminante et en n’ayant pas, par voie de conséquence, suffisamment étayé le raisonnement l’ayant conduite à rejeter ces éléments de preuve, le Tribunal a rendu cette présomption impossible à réfuter, violant ainsi les principes de la présomption d’innocence, de légalité et de responsabilité individuelle.
—
Deuxièmement, le Tribunal, en rejetant les offres de preuve d’Alliance One, a fait une application erronée des principes généraux régissant la charge de la preuve et les règles procédurales en matière de preuve et, en tout état de cause, a violé les droits de la défense de la requérante.
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