28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/42
Pourvoi introduit le 25 novembre 2011 par Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt rendu par le Tribunal (première chambre) le 9 septembre 2011 dans l’affaire T-232/06: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission
(Affaire C-597/11 P)
2012/C 25/79
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki-Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentants: N. Korogiannakis et M. Dermitzakis, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt rendu par le Tribunal;
—
exercer sa compétence de pleine juridiction et annuler la décision de la Commission (direction générale de la fiscalité et de l'union douanière) rejetant l’offre que la partie requérante a soumise dans le cadre de l’appel d’offres TAXUD/2005/AO-001, prestation de services visant à couvrir la spécification, le développement, la maintenance et le soutien des systèmes informatiques douaniers relatifs aux projets informatiques «CUST-DEV» de la DG TAXUD (JO 2005/S 187-183846) et adjugeant ce même marché à un autre soumissionnaire, communiquée à la partie requérante par lettre du 19 juin 2006, et accorder les dommages et intérêts demandés;
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue sur le fond;
—
condamner la Commission aux dépens et autres frais exposés par la requérante, y compris ceux qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure en première instance.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante soutient que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants:
En premier lieu, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée, d’une part, des articles 89, paragraphe 1, et 98, paragraphe 1, du règlement financier, ainsi que des articles 140, paragraphes 1 et 2, et 141, paragraphe 2, des règles d’application, et, d’autre part, des principes d’égalité de traitement, de non discrimination, de transparence et de libre concurrence.
Eu deuxième lieu, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant mal et en dénaturant les preuves produites.
En outre, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant de manière erronée la modification des critères de sélection ainsi qu’en omettant d’examiner l’existence de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation dans l’évaluation de l’offre et en ne motivant pas suffisamment l’arrêt attaqué.
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