5.5.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 133/14
Pourvoi formé le 28 novembre 2011 par TofuT GmbH contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 20 septembre 2011 dans l’affaire T-99/10, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-599/11 P)
2012/C 133/25
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie requérante: TofuT GmbH (représentant: B. Krause, avocate)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt attaqué;
—
condamner Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG aux dépens des deux procédures ou, si le pourvoi devait être rejeté (quid non), partager ces dépens.
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi vise l’arrêt du Tribunal, par lequel ce dernier a annulé la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office du 7 janvier 2010, relative à une procédure d’opposition entre Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG et TofuT GmbH.
La partie requérante considère qu’il convient d’annuler l’arrêt attaqué pour les motifs suivants:
Premièrement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré qu’il existait un risque de confusion au regard de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (1) en appliquant de nouveaux critères. Selon l’arrêt attaqué, il suffit, pour confirmer l’existence d’une similitude conceptuelle, que les deux termes en cause soient dérivés d’une notion générale commune et qu’ils ne soient pas antinomiques, bien que conceptuellement différents, ce qui n’est pas compatible avec la jurisprudence actuelle.
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il a considéré qu’il existait un risque de confusion sans prendre en considération l’ensemble des critères pertinents et reconnus pour juger du degré de similitude entre les marques. En l’espèce, le seul élément identique se trouve à la fin de la marque invoquée en opposition. Selon une jurisprudence constante, prévaut le principe selon lequel le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin.
(1) Règlement (CE) no207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée);
JO L 78, p. 1.
Full & Egal Universal Law Academy