4.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/15
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid (Espagne) le 28 novembre 2011 — Genil 48, S.L. et Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L./Bankinter S.A. et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
(Affaire C-604/11)
2012/C 32/28
Langue de procédure: l'espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 12 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Genil 48, S.L. et Comercial Hostelera de Grandes Vinos, S.L.
Parties défenderesses: Bankinter S.A. et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Questions préjudicielles
1)
Le fait de proposer à un client un swap d’intérêts afin de couvrir le risque de variation du taux d’intérêt d’autres produits financiers doit-il être considéré comme un service de conseil en investissement au sens de la définition donnée à l’article 4, paragraphe 1, point [4], de la directive 2004/39/CE (1)?
2)
L’omission du test d’adéquation prévu à l’article 19, paragraphe 4, de la directive susmentionnée concernant un investisseur au détail doit-elle entraîner la nullité absolue du contrat conclu entre l’investisseur et l’établissement d’investissement?
3)
Si le service fourni dans les termes qui précèdent n’est pas considéré comme du conseil en investissement, le simple fait de procéder à l’acquisition d’un instrument financier complexe tel que le swap d’intérêts sans réaliser le test concernant le caractère approprié prévu à l’article 19, paragraphe 5, de la directive 2004/39/CE pour une raison imputable à l’établissement d’investissement détermine-t-il la nullité absolue du contrat?
4)
Le fait qu’un établissement de crédit propose un instrument financier complexe lié à d’autres produits financiers est-il une cause suffisante pour exclure l’application des obligations qui incombent à l’établissement d’investissement de réaliser les tests d’adéquation et concernant le caractère approprié prévus par l’article 19 de la directive 2004/39/CE pour un investisseur au détail?
5)
Pour pouvoir exclure l’application des obligations prévues à l’article 19, paragraphe 9, de la directive 2004/39/CE, faut-il que le produit financier auquel est lié l’instrument financier proposé soit soumis à des normes de protection de l’investisseur similaires à celles exigées dans la directive susmentionnée?
(1) Directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (JO L 145, p. 1).
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