3.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 65/3
Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court of Justice (Chancery Division) (Royaume-Uni) le 28 novembre 2011 — ITV Broadcasting Limited e.a./TV Catch Up Limited
(Affaire C-607/11)
2012/C 65/06
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ITV Broadcasting Limited e.a.
Partie défenderesse: TV Catch Up Limited
Questions préjudicielles
En ce qui concerne l’interprétation de la directive 2001/29/CE (1) du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (la «directive société de l’information»):
Question 1: Le droit d’autoriser ou d’interdire la «communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil» au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive s’étend-t-il à la situation dans laquelle:
i)
les auteurs autorisent l’inclusion de leurs œuvres dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre gratuite qui est destinée à être reçue soit sur l’ensemble du territoire d’un État membre ou dans une zone géographique de l’État membre;
ii)
un tiers (à savoir un organisme autre que le radiodiffuseur original), fournit un service dans lequel des abonnés individuels dans la zone destinée à être la zone de réception de la radiodiffusion, qui pourraient recevoir légalement la radiodiffusion sur un récepteur de télévision dans leur propre maison peuvent se connecter au serveur du tiers et recevoir le contenu de la radiodiffusion au moyen d’un flux Internet?
Question 2: La réponse à la première question sera-t-elle différente selon que:
a)
le serveur du tiers n’autorise qu’une connexion «un-à-un» pour chaque abonné, tandis que chaque abonné individuel établit sa propre connexion Internet au serveur et que chaque paquet de données envoyé par le serveur sur l’Internet n’est adressé qu’à un seul abonné?
b)
le service du tiers est financé par des publicités présentées «avant déroulement» (c’est-à-dire durant la période de temps qui suit la connexion de l’abonné mais qui précède le moment où il commence à recevoir la contenu de la radiodiffusion) ou «en insert» (c’est-à-dire dans la fenêtre du logiciel de visionnement qui affiche le programme reçu sur l’appareil de visionnement de l’abonné, mais en dehors de l’image du programme), mais les publicités originales contenues dans la radiodiffusion sont présentées à l’abonné au point où elles sont insérées dans le programme par le radiodiffuseur?
c)
l’organisme intervenant:
i)
fournit un service alternatif par rapport à celui du radiodiffuseur original, se trouvant ainsi en concurrence directe avec ledit radiodiffuseur original s’agissant d’attirer des spectateurs; ou
ii)
est en concurrence directe avec le radiodiffuseur original pour les revenus de la publicité?
(1) JO L 167, p. 10.
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