28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/44
Pourvoi formé le 2 décembre 2011 par New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anciennement New Yorker SHK Jeans GmbH contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 29 septembre 2011 dans l’affaire T-415/09, New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anciennement New Yorker SHK Jeans GmbH/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
(Affaire C-621/11 P)
2012/C 25/82
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, anciennement New Yorker SHK Jeans GmbH (représentants: V. Spitz, A. Gaul, T. Golda, S. Kirschstein-Freund, avocats)
Autre partie à la procédure: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Vallis K. — Vallis A. & Co. O.E.
Conclusions
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annuler l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 29 septembre 2011 dans l’affaire T-415/09 et
a)
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 30 juillet 2009 en ce qu’elle rejette le recours et confirme le rejet de la demande pour des produits relevant de la classe 25,
à titre subsidiaire,
b)
renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue définitivement.
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condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) aux dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.
Moyens et principaux arguments
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La prise en compte des preuves supplémentaires de l’usage produites après l’expiration du délai fixé par l’OHMI pour la production de telles preuves constitue une violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, et de l’article 76, paragraphe 2, du RMC (1) (anciennement les articles 43, paragraphes 2 et 3, et 74, paragraphe 2, du RMC), et de la règle 22, paragraphe 2, du REMC.
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La production d’éléments visant à prouver l’usage sérieux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition relève uniquement de la règle 22, paragraphe 2, du REMC. Le libellé de la règle 22, paragraphe 2, du REMC, ne confère pas de pouvoir d’appréciation. Par conséquent, l’article 76, paragraphe 2, du RMC, ne s’applique pas à cet égard. Si l’usage sérieux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’a pas été prouvé dans le délai imparti en application de la règle 22, paragraphe 2, première phrase, du REMC, l’opposition est rejetée.
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En conséquence, si l’OHMI invite la partie opposante à présenter des observations en réponse aux arguments avancés par le demandeur à l’égard des preuves de l’usage qui ont été produites, conformément à l’article 75 du RMC et à la règle 20, paragraphe 4, du REMC, la partie opposante peut présenter ses observations. Cependant, des preuves complémentaires de l’usage ne peuvent pas être prises en considération puisqu’elles sont produites après l’expiration de délai imparti. En tenant compte des preuves produites tardivement, il [le Tribunal] a violé l’article 42, paragraphes 2 et 3, du RMC, et la règle 22, paragraphe 2, du REMC.
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La simple présentation d’observations par le demandeur par lesquelles il conteste la suffisance des preuves produites dans le délai imparti ne permet pas de justifier la prise en compte de preuves supplémentaires de l’usage.
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Même si l’article 76, paragraphe 2, du RMC, était considéré comme étant applicable à l’égard des preuves supplémentaires de l’usage produites après l’expiration du délai visé à la règle 22, paragraphe 2, du REMC, les articles 42, paragraphes 2 et 3, et 76, paragraphe 2, du RMC, et la règle 22, paragraphe 2, du REMC, ont été violés en l’espèce.
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Les preuves produites ultérieurement ne constituaient pas des preuves supplémentaires. Des preuves supplémentaires supposent que les preuves produites dans le délai imparti initialement ont prouvé l’usage sérieux de la marque invoquée à l’appui de l’opposition et que les preuves produites ultérieurement ne font que corroborer des faits déjà prouvés. Le Tribunal a donc violé l’article 76, paragraphe 2, du RMC, en permettant l’application de cette disposition dans une procédure de recours.
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Un abus du pouvoir d’appréciation conféré par l’article 76, paragraphe 2, du RMC, a été commis. L’OHMI a abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant simplement que la production de nouveaux exemples de l’usage était nécessaire pour la partie opposante. La question de savoir si la production de preuves supplémentaires est nécessaire pour une partie à la procédure ne constitue pas un facteur à prendre en compte par la partie défenderesse. Cette question doit être tranchée par la partie concernée elle-même. En outre, l’OHMI n’a pas pris en compte d’autres circonstances. Il n’a pas même pas examiné la valeur des éléments de preuves produits initialement. Le Tribunal a violé les dispositions applicables en considérant qu’il n’y avait pas eu d’abus du pouvoir d’appréciation.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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