11.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 39/11
Pourvoi formé le 6 décembre 2011 par Polyelectrolyte Producers Group et SNF SAS contre l’ordonnance du Tribunal rendue le 21 septembre 2011 dans l’affaire T-1/10, Polyelectrolyte Producers Group et SNF/ECHA, Commission et Royaume des Pays-Bas
(Affaire C-626/11 P)
2012/C 39/22
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Polyelectrolyte Producers Group et SNF SAS (représentants: K. Van Maldegem, avocat, et R. Cana, avocat)
Autres parties à la procédure: European Chemicals Agency (ECHA), Commission européenne et Royaume des Pays-Bas
Conclusions
—
annuler l’ordonnance du Tribunal rendue dans l’affaire T-1/10; et
—
annuler la décision de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA»), identifiant l’acrylamide comme substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (1), prise en application de l’article 59 dudit règlement; ou
—
de façon subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation introduit par les parties requérantes; et
—
condamner la partie défenderesse à la totalité des dépens exposés au cours de la procédure, y compris ceux liés à la procédure devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes font valoir que, par son rejet de leur recours tendant à l’annulation de la décision de l’ECHA, identifiant l’acrylamide comme substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, en application de l’article 59 du règlement 1907/2006, le Tribunal a violé le droit de l’Union. Notamment, les parties requérantes soutiennent que le Tribunal a commis un certain nombre d’erreurs dans son interprétation des faits et du cadre juridique applicable à la situation des parties requérantes. Par conséquent, il a commis un certain nombre d’erreurs de droit, notamment [Or. 2] en considérant que l’identification d’une substance comme extrêmement préoccupante («SVHC») par le Comité des États membres de l’ECHA, en application de l’article 59, paragraphe 8, du règlement 1907/2006, ne constitue pas une décision destinée à produire des effets juridiques à l’égard des tiers avant la publication de cette décision sur la liste des substances candidates à l’identification comme SVHC, conformément à l’article 59, paragraphe 10, du règlement 1907/2006.
A la lumière de ces considérations, les parties requérantes concluent à l’annulation de l’ordonnance du Tribunal rendue dans l’affaire T-1/10, ainsi que de la décision de l’ECHA identifiant l’acrylamide comme substance remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006, en application de l’article 59 dudit règlement.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).
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