18.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 49/17
Pourvoi formé le 8 décembre 2011 par Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 20 septembre 2011 dans l’affaire T-298/09: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Commission européenne
(Affaire C-629/11 P)
2012/C 49/28
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (représentants: N. Korogiannakis, M. Dermitzakis, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La requérante demande à ce qu’il plaise à la Cour:
—
annuler l’arrêt du Tribunal
—
exercer sa compétence de pleine juridiction et 1) annuler la décision de la DG EAC de sélectionner les offres de la partie requérante soumises dans le cadre de la procédure d’adjudication EAC/01/2008 relative à la prestation de services externes pour des programmes éducatifs (ESP-ISEP) (JO 2008/S 158-212752) pour le lot no 1 (Développement et maintenance de systèmes d’information) ainsi que pour le lot no 2 (Étude et mise à l’essai de systèmes d’information et services de formation et d’assistance connexes), en tant que deuxième contractant dans le mécanisme de cascade, notifiée à la partie requérante par deux courriers distincts datés du 12 mai 2009; 2) examiner la demande d’indemnités formée au titre des anciens articles 225, 235 et 288 (CE) (devenus articles 256, 268 et 340 TFUE) pour le dommage subi par celle-ci en raison de la procédure d’adjudication en cause, pour un montant de 9 544 480 euros (3 945 040 euros pour le lot no 1 et 5 599 440 euros pour le lot no 2).
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond;
—
condamner la Commission aux dépens, y compris ceux encourus dans le cadre de la procédure initiale devant le Tribunal.
Moyens et principaux arguments
1)
La requérante fonde son pourvoi sur un moyen unique tiré de l’interprétation erronée de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier (1) et de l’article 149, paragraphe 2, des modalités d’exécution.
2)
La requérante demande l’annulation de l’arrêt rendu dans l’affaire T-298/09, en ce que la Commission n’a pas satisfait dans les délais voulus aux dispositions de l’article 100, paragraphe 2, du RF et de l’article 149, paragraphe 2, des modalités d’exécution, ce qui constitue une exigence de procédure fondamentale. De plus, les informations limitées communiquées avec retard à la requérante ne peuvent en aucun cas être considérées comme suffisantes et comme répondant à l’obligation de motivation prévue par l’article 100, paragraphe 2, du RF, puisqu’elles n’ont nullement motivé ni justifié les évaluations respectives et qu’elles ne contenaient aucune information sur les caractéristiques et les mérites respectifs du soumissionnaire le mieux classé.
(1) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1)
Full & Egal Universal Law Academy