21.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 118/8
Pourvoi formé le 8 décembre 2011 par la Regione autonoma della Sardegna contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 20 septembre 2011 dans les affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission
(Affaire C-631/11 P)
2012/C 118/13
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Regione autonoma della Sardegna (représentant: A. Fantozzi, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission, Selene di Alessandra Cannas Sas e.a.
Conclusions
—
annuler et/ou réformer l'arrêt du Tribunal de première instance du 20 septembre 2011 dans les affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08;
—
annuler la décision de la Commission du 3 juillet 2008 (aide d'État C 1/2004 Italie — SG Greffe (2008) D204339) relative au régime d’aides «Loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98»
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque deux moyens à l'appui de son pourvoi.
Le premier moyen concerne la violation de l'article 107, paragraphe 3, TFUE. En particulier, la requérante invoque la violation et la fausse application du principe de nécessité et du principe de l'effet incitatif, du fait d'une approche excessivement formaliste, en contradiction avec le principe de la primauté du fond sur la forme, et l'absence de prise en compte des spécificités caractérisant l'affaire en question relatives aux aspects de l'application dans le temps de la norme.
Le deuxième moyen concerne la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que la violation de l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 (1). Les griefs ont pour point de départ les spécificités de l'affaire en ce qui concerne l'application du droit dans le temps, que l'arrêt attaqué a négligées. Le Tribunal n'aurait pas respecté les exigences de la jurisprudence en la matière, en exigeant de l'opérateur économique un niveau de diligence impossible à atteindre concrètement, dans la mesure où la condition d'antériorité de la demande par rapport au commencement des travaux constitue un critère communautaire qui a été introduit concomitamment aux faits de la cause et qui ne pouvait dès lors être connu au moment de la formation de la volonté de l'entreprise concernée.
(1) JO L 83, p. 1.
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