21.4.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 118/10
Pourvoi formé le 8 décembre 2011 par Grand Hotel Abi d'Oru SpA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 20 septembre 2011, affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08, Regione autonoma della Sardegna e.a./Commission
(Affaire C-633/11 P)
2012/C 118/15
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Grand Hotel Abi d’Oru SpA (représentants: D. Dodaro et R.F. Masuri, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Regione autonoma della Sardegna, Selene di Alessandra Cannas Sas e.a.
Conclusions
—
annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 20 septembre 2011 dans les affaires jointes T-394/08, T-408/08, T-453/08 et T-454/08 en ce que:
a)
il rejette le grief soulevé par la requérante tiré de la violation de l’obligation de notification de la décision de rectification, prévue à l’article 254, paragraphe 3, CE et à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 (1) (points 103 à 112 de l’arrêt);
b)
il rejette le moyen soulevé par la requérante tiré du défaut de motivation quant à l’appréciation de l’effet incitatif des aides litigieuses (points 136 à 145 et 218 à 228 de l’arrêt) et
il comporte une dénaturation des moyens du recours, une erreur de droit, une motivation illogique et contradictoire;
—
annuler la décision de la Commission européenne du 2 juillet 2008, 2008/854/CE relative au régime d’aides «loi régionale no 9 de 1998 — application abusive de l’aide N 272/98» C 1/04 (ex NN 158/03 et CP 15/2003) (JO L 302, p. 9);
—
condamner la Commission européenne aux dépens de première instance et de pourvoi.
Moyens et principaux arguments
L’arrêt attaqué serait entaché d’une inexacte application de l’article 254 CE ainsi que du règlement (CE) no 659/99 et d’une motivation illogique et contradictoire en ce qu’il affirme que «la décision de rectification s’adressait exclusivement à la République italienne et non aux bénéficiaires du régime litigieux. Par conséquent, l’article 254, paragraphe 3, CE, n’obligeait pas la Commission à notifier la décision de rectification à Grand Hotel Abi d’Oru» (point 107 de l’arrêt). Cette motivation, de l’avis de la requérante, est contradictoire avec les points 71 et 72 de l’arrêt lui-même.
L’arrêt ne permettrait pas ensuite de reconnaître la qualification fonctionnelle différente de la décision de rectification par rapport à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen dont le rattachement à une voie procédurale déjà entamée impose, de l’avis de la requérante, l’obligation de tenir compte des parties qui ont en pratique déjà participé à la procédure elle-même. L’erreur commise par le Tribunal dans l’assimilation de la décision de rectification à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen aurait impliqué l’appréciation inexacte de la portée d’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement no 659/1999.
L’arrêt attaqué serait entaché d’une dénaturation des moyens du recours, d’une erreur de droit, d’une motivation illogique et contradictoire dans la mesure où le Tribunal n’aurait pas motivé, ne serait-ce qu’implicitement, les raisons du rejet du grief tiré de l’erreur manifeste commise par la Commission dans l’appréciation de l’effet incitatif de l’aide.
Enfin, tant la Commission dans la décision attaquée que le Tribunal dans l’arrêt contesté ont dénaturé les intentions de la requérante, en lui attribuant la finalité de déplacer sur le plan individuel une décision qui avait comme référence un régime général et, à cause de cette équivoque, ont erronément renoncé à prendre en compte l’impact que les éléments soumis à leur attention par la requérante pouvaient avoir sur l’appréciation de la portée du régime d’aides en termes généraux.
(1) JO L 83, p. 1.
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