24.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/3
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curte de Apel Oradea (Roumanie) le 27 décembre 2011 — SC Scandic Distilleries SA/la Direcție Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Affaire C-663/11)
2012/C 89/05
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
La Curte de Apel Oradea
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Scandic Distilleries SA
Partie défenderesse: la Direcție Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Questions préjudicielles
1)
Le refus des autorités fiscales roumaines de donner une suite favorable à une demande de restitution de l'accise est-il contraire au droit européen (articles 7 et 22 de la directive 92/12/CEE (1), ainsi que ses considérants), alors que:
a)
le commerçant qui demande la restitution de l'accise a apporté la preuve qu'il remplit toutes les conditions techniques auxquelles la législation nationale subordonne l'admissibilité de la demande de restitution, et notamment celles qui concernent: (i) la preuve du paiement des droits d'accise en Roumanie et (ii) la preuve de l'expédition des produits soumis à accise dans un autre État membre;
b)
il résulte des exigences de la législation fiscale roumaine [article 1926 du code fiscal, point 184 des normes méthodologiques prévues par la décision du gouvernement roumain no 44/2004 et annexe no 11 au titre VII du code fiscal], certains documents qui devaient accompagner la demande de restitution ne pouvaient être fournis qu’après la livraison des produits soumis à accise dans un autre État membre;
c)
la législation fiscale roumaine [article 184, paragraphe 4, des normes méthodologiques, qui renvoie à l'article 135 du code de procédure fiscale] prévoit un délai de droit commun de 5 ans pour toute demande de restitution/remboursement?
2)
L'article 22, [paragraphe 2], sous a) de la directive no 92/12/CEE doit-il être interprété en ce sens qu’un commerçant qui ne présente pas de demande de restitution de l'accise dans l'État membre où elle a été payée, avant la livraison des produits soumis à accise vers un autre État membre où les produits sont destinés à être consommés, perd son droit d'obtenir le remboursement de l'accise?
3)
Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la question no 2, la perte du droit pour un commerçant d'obtenir la restitution de l'accise, dans le contexte d'une double imposition des mêmes produits soumis à accise (dans l'État membre où les produits soumis à accise ont été initialement mis à la consommation et dans l'État membre où ces produits sont destinés à être consommés), est-elle conforme au principe de neutralité fiscale?
4)
Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par l’affirmative à la question no 2, le délai extrêmement court entre la date de paiement des droits d'accise pour les produits mis à la consommation dans un État membre et la date d'expédition des produits soumis à accise vers un autre État membre, où ils sont destinés à être consommés, peut-il être considéré comme étant conforme aux principes d'équivalence et d'effectivité? Le fait que [Or. 9] le délai de droit commun pour demander la restitution/le remboursement d'un impôt, d'une taxe ou d'une contribution dans l'État membre en question soit nettement plus long a-t-il une incidence à cet égard?
(1) Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1).
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