10.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/19
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen (Allemagne) le 30 décembre 2011 — M e.a./Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(Affaire C-666/11)
2012/C 73/34
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: M, N, O, P, Q
Partie défenderesse: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
Questions préjudicielles
1)
Un demandeur d’asile peut-il, dans le cadre d’un recours juridictionnel relatif à la décision de l’État membre auprès duquel sa demande d'asile a été introduite de ne pas examiner cette demande, ainsi qu’à l’ordre de sa reconduite vers l’État membre estimé responsable par ce premier État membre (État membre requérant), se prévaloir de ce que son transfert n'a pas été exécuté dans le délai de six mois prévu à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (1), si bien que c’est à l'État membre requérant qu’il incombe désormais d’examiner sa demande d’asile?
2)
Une tentative de suicide — y compris simulée — qui rend impossible un transfert vers l’État membre responsable est-elle assimilable à la fuite au sens de l’article 19, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil ?
3)
Un demandeur d’asile peut-il, dans le cadre d’un recours juridictionnel relatif à la décision de l’État membre auprès duquel sa demande d'asile a été introduite de ne pas examiner cette demande, ainsi qu’à l’ordre de sa reconduite à la frontière, faire valoir que c’est à cet État membre qu’il incombe désormais d’examiner sa demande en application de l’article 9, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 (2)?
4)
Le fait que l’État membre requérant informe l’État membre responsable du sursis au transfert qui a d’ores et déjà été organisé, tout en omettant cependant de signaler que ce transfert ne pourra pas être exécuté dans le délai de six mois, empêche-t-il que l’examen de la demande d’asile incombe désormais à l’État membre requérant en question en application de l’article 9, paragraphe 2, seconde phrase, du règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003?
5)
Le demandeur d’asile peut-il faire valoir en justice un droit à ce qu’un État membre examine sa demande en application de l’article 3, paragraphe 2, première phrase, du règlement no 343/2003 du Conseil et lui notifie les motifs de sa décision?
(1) Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 222, p. 3.
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