24.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/5
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Société ED et F Man Alcohols/Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)
(Affaire C-669/11)
2012/C 89/08
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Société ED et F Man Alcohols
Partie défenderesse: Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture (VINIFLHOR)
Questions préjudicielles
1)
La perte, à hauteur de 12,08 écus par hectolitre d'alcool non exporté dans le délai prévu, de la garantie de bonne exécution constituée par l'adjudicataire auprès des organismes d'intervention détenteurs de l'alcool adjugé, prévue par le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (CE) no 360/95 de la Commission du 22 février 1995 (1) en cas de dépassement du délai d'exportation par l'adjudicataire, et la perte, à concurrence de 15 % en tout état de cause et de 0,33 % du montant restant par jour de dépassement, de la garantie devant assurer l'exportation prévue par le paragraphe 12 de l'article 91 du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 (2) en cas de retard à l'exportation de l'alcool adjugé, constituent-elles des sanctions administratives ou des mesures d'une autre nature ?
2)
La seule méconnaissance, par un opérateur, du délai d'exportation d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention qui lui ont été attribués par la Commission dans le cadre d'une procédure d'adjudication, constitue-t-elle un manquement qui a ou est susceptible d'avoir pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés européennes ou à des budgets gérés par celles-ci, au sens de l'article 1er du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 (3) ?
3)
En ce qui concerne l'éventuelle combinaison des dispositions du règlement transversal (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 avec celles du règlement sectoriel (CE) no 360/95 de la Commission du 22 février 1995:
—
Dans l'hypothèse d'une réponse positive à la question visée au 2°, le régime de retenue de garantie en cas de retard à l'exportation prévu par le règlement sectoriel du 22 février 1995 de la Commission s'applique-t-il à l'exclusion de tout autre régime de mesures ou de sanctions prévu par le droit de l'Union européenne ? Ou bien, le régime de mesures de sanctions administratives prévu par le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 est-il, au contraire, seul applicable ? Ou bien encore, les dispositions des deux règlements des 22 février 1995 et 18 décembre 1995 doivent-elles être combinées pour déterminer les mesures et sanctions à mettre en œuvre et, si oui, de quelle manière ?
—
Dans l'hypothèse d'une réponse négative à la question visée au 2°, les dispositions du règlement transversal (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 interdisent-elles l'application de la retenue de garantie prévue par le paragraphe 5 de l'article 5 du règlement sectoriel (CE) no 360/95 de la Commission du 22 février 1995, au motif que ce règlement transversal du 18 décembre 1995 aurait, en prévoyant une condition tirée de l'existence d'un préjudice financier pour les Communautés, fait obstacle à ce qu'une mesure ou une sanction prévue par un règlement agricole sectoriel antérieur ou postérieur soit appliquée en l'absence d'un tel préjudice ?
4)
Dans l'hypothèse où, compte tenu des réponses apportées aux questions précédentes, la retenue de garantie constituerait une sanction applicable en cas de dépassement du délai d'exportation par l'adjudicataire, y a-t-il lieu d'appliquer rétroactivement et, en cas de réponse positive, selon quelles modalités, aux fins de calculer la retenue de garantie pour méconnaissance du délai d'exportation fixé pour les adjudications no 170/94 CE et 171/94 CE par le règlement (CE) no 360/95 de la Commission du 22 février 1995 modifié, les dispositions du paragraphe 12 de l'article 91 du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000, alors même, d'une part, que ce dernier règlement n'a ni modifié ni abrogé explicitement les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 360/95 régissant spécifiquement les adjudications no 170/94 CE et 171/94 CE, mais seulement celles du règlement (CE) no 377/93 de la Commission du 12 février 1993 (4), qui fixait le régime de droit commun des adjudications d'alcools provenant de distillations détenus par les organismes d'intervention et renvoyait, s'agissant des modalités de libération des garanties de bonne exécution constituées par les adjudicataires, au règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 (5) auquel les dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 360/95 de la Commission du 22 février 1995 dérogent expressément, et d'autre part, que le règlement (CE) no 1623/2000 a été conçu après la réforme de l'organisation commune des marchés vitivinicoles adoptée en 1999, qu'il modifie substantiellement le système des adjudications et le régime des garanties constituées dans ce cadre, tant en ce qui concerne leur objet que leur montant et les modalités de leur perte et de leur libération et, enfin, qu'il supprime le Brésil de la liste des pays tiers vers lesquels les exportations, en vue d'un usage exclusif dans le secteur des carburants, des alcools adjugés sont autorisées ?
(1) Règlement (CE) no 360/95 de la Commission, du 22 février 1995, portant ouverture de ventes par adjudications simples à l'exportation d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention (JO L 41, p. 14).
(2) Règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45).
(3) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
(4) Règlement (CEE) no 377/93 de la Commission, du 12 février 1993, établissant les modalités d'application relatives à l’écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil et détenus par les organismes d'intervention (JO L 43, p. 6).
(5) Règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission, du 22 juillet 1985, fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (JO L 205, p. 5).
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