24.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/6
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 29 décembre 2011 — Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)/Société Vinifrance SA
(Affaire C-670/11)
2012/C 89/09
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
Partie défenderesse: Société Vinifrance SA
Questions préjudicielles
1)
Lorsqu'il apparaît qu'un producteur ayant bénéficié d'aides communautaires au stockage de moûts de raisins concentrés en contrepartie de la conclusion avec l'organisme national d'intervention d'un contrat de stockage a acquis auprès d'une société fictive ou inexistante les moûts de raisins qu'il a ensuite fait concentrer sous sa responsabilité avant de les stocker, peut-il être regardé comme ayant la qualité de «propriétaire» des moûts de raisins concentrés au sens des dispositions du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission du 29 avril 1983 (1) ? L'article 17 de ce même règlement est-il applicable lorsque le contrat de stockage conclu avec l'organisme national d'intervention est affecté d'un vice d'une particulière gravité, tenant notamment à la circonstance que la société qui a conclu le contrat avec l'organisme national d'intervention ne peut être regardée comme propriétaire des produits stockés ?
2)
Lorsqu'un règlement sectoriel, tel que le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 (2), institue un dispositif d'aides communautaires sans l'assortir d'un régime de sanctions en cas de manquement aux dispositions qu'il comporte, le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 (3) trouve-t-il à s'appliquer dans l'hypothèse d'un tel manquement ?
3)
Lorsqu'un opérateur économique a commis un manquement aux obligations définies par un règlement communautaire sectoriel, tel que le règlement no 1059/83, et aux conditions qu'il fixe pour ouvrir droit au bénéfice d'aides communautaires et que ce règlement sectoriel prévoit, comme c'est le cas de l'article 17 du règlement précité, un régime de mesures ou de sanctions, ce régime s'applique-t-il à l'exclusion de tout autre régime prévu par le droit de l'Union européenne, alors même que le manquement en cause préjudicie aux intérêts financiers de l'Union européenne ? Ou bien, le régime de mesures et de sanctions administratives prévu par le règlement no 2988/95 est-il, au contraire, dans le cas d'un tel manquement, seul applicable ? Ou bien encore, les deux règlements sont–ils applicables ?
4)
Si le règlement sectoriel et le règlement no 2988/95 sont tous deux applicables, comment leurs dispositions doivent-elles être combinées pour déterminer les mesures et sanctions à mettre en œuvre ?
5)
Lorsqu'un opérateur économique a commis plusieurs manquements au droit de l'Union et que certains de ces manquements entrent dans le champ d'application du régime de mesures ou de sanctions d'un règlement sectoriel, tandis que d'autres constituent des irrégularités au sens du règlement no 2988/95, ce dernier règlement trouve-t-il seul à s'appliquer ?
(1) Règlement (CEE) no 1059/83 de la Commission, du 29 avril 1983, relatif aux contrats de stockage pour le vin de table, le moût de raisins, le moût de raisins concentré et le moût de raisins concentré rectifié (JO L 116, p. 77).
(2) Règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO L 84, p. 1).
(3) Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1).
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