10.3.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 73/20
Pourvoi formé le 27 décembre 2011 par Alliance One International contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 12 octobre 2011 dans l’affaire T-41/05, Alliance One International/Commission européenne
(Affaire C-679/11)
2012/C 73/36
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Alliance One International, Inc. (anciennement Dimon, Inc.) (représentants: M. Odriozola, A. Vide)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
—
Annuler l’arrêt du 12 octobre 2011 du Tribunal dans l’affaire T-41/05, dans la mesure où il rejette les moyens en droit soulevant une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et de l’article 23, paragraphe 2, du règlement 1/2003 (1), une motivation insuffisante et une violation du principe d’égalité de traitement pour le jugement selon lequel Alliance One International, Inc., anciennement Dimon, Inc., était solidairement responsable;
—
annuler la décision du 20 octobre 2004 de la Commission dans l’affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac Brut Espagne, dans la mesure où elle concerne la partie requérante au pourvoi et réduire l’amende infligée à celle-ci en conséquence, et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
1)
Alliance One International Inc., anciennement Dimon Inc., (l’«appelante») demande respectueusement à la Cour: i) d’annuler l’arrêt du 12 octobre 2001 du Tribunal dans l’affaire T-41/05 dans la mesure où il juge Alliance One International Inc. («AOI»), anciennement Dimon Inc, («Dimon») solidairement responsable pour l’infraction commise par Agroexpansión; ii) d’annuler la décision du 20 octobre 2004 de la Commission dans l’affaire COMP/C.38.238/B.2 — Tabac Brut Espagne, dans la mesure où elle concerne la partie requérante au pourvoi et que l’amende infligée à la requérante soit réduite en conséquence; iii) condamner la Commission aux dépens.
2)
Premièrement, la partie requérante fait valoir que la Commission et le Tribunal ont appliqué erronément l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 23, paragraphe 2 du règlement 1/2003 en jugeant qu’AOI était responsable pour l’infraction commise par Agroexpansión. L’appelante fait valoir que le Tribunal a violé ses droits de la défense et l’article 296 TFUE en expliquant dans l’arrêt (et dès lors ex post facto) la motivation concernant la norme de preuve appliquée dans la décision de la Commission. En conséquence, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en définissant la méthode pour imputer la responsabilité, notamment en adoptant une méthode de double base qui a servi à opérer une discrimination entre les sociétés sur la force de leur dossier sur recours, mais n’a pas autrement établi de norme. En outre, le Tribunal n’aurait pas pu ignorer le fait que la Commission n’avait pas étayé sa thèse dans la décision concernant l’absence d’une réfutation.
3)
Deuxièmement, l’arrêt du Tribunal prive la partie requérante de ses droits découlant des principes généraux du droit communautaire, des droits inscrits dans la CEDH et la Charte des droits fondamentaux, qui font actuellement partie du Traité de Lisbonne et ont dès lors tout le poids du droit des traités.
4)
Troisièmement, bien que le Tribunal ait confirmé que la partie requérante n’aurait pas pu être tenue pour responsable de l’infraction commise par Agroexpansión pour la période antérieure au 18 novembre 1997, il n’a cependant pas tiré les conclusions nécessaires de l’erreur de la Commission et a autorisé que la requérante fasse l’objet d’une discrimination. Premièrement, la requérante fait valoir que le montant de départ de l’amende aurait dû être augmenté de 30 % seulement; dans le cas contraire, Dimon aurait fait l’objet d’une discrimination par rapport aux autres destinataires de la décision. Deuxièmement, la requérante fait respectueusement valoir que la Commission a commis une erreur en tenant compte du chiffre d’affaires de Dimon en 2003 aux fins de justifier l’augmentation du montant de départ de l’amende sur base du cinquième paragraphe de la section 1.A des lignes directrices de 1998.
5)
Enfin, la partie requérante fait respectueusement valoir qu’elle pouvait légitimement s’attendre à bénéficier d’une réduction de l’amende au titre du troisième tiret de la section B, point 3 des lignes directrices de 1998 pour le calcul des amendes. Le Tribunal a commis une erreur à cet égard parce que: i) il a considéré que la circonstance atténuante n’était pas applicable dans cette affaire en raison de la nature de l’infraction; et ii) il a admis l’argument de la Commission selon lequel la requérante avait déjà bénéficié de la circonstance atténuante.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
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