ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA COUR
17 octobre 2011 (*)
«Pourvoi – Intervention – Intérêt à la solution du litige»
Dans l’affaire C‑2/11 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, déposé le 3 janvier 2011 (parvenu par télécopie le 31 décembre 2010),
Lück GmbH & Co KG, établie à Bocholt (Allemagne),
Sandler AG, établie à Schwarzenbach/Saale (Allemagne),
Gesamtverband der Deutschen Textil- und Modeindustrie eV, établi à Eschborn (Allemagne),
représentés par Me Y. Melin, avocat, Me F. Crespo, advogada, et M. J. Beck, solicitor,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Huvis Corp., établie à Séoul (Corée du Sud), représentée par Mes J.-F. Bellis, F. Di Gianni et R. Antonini, avocats,
partie demanderesse en première instance,
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. B. Driessen, en qualité d’agent, assisté de Me G. Berrisch, Rechtsanwalt,
partie défenderesse en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. H. van Vliet et M. França, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie intervenante en première instance,
LE PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. Y. Bot, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, les requérantes, Lück GmbH & Co KG (ci-après «Lück»), Sandler AG (ci-après «Sandler») et Gesamtverband der Deutschen Textil- und Modeindustrie eV (ci-après le «Gesamtverband»), demandent l’annulation de l’ordonnance du président de la huitième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 14 décembre 2010, Huvis/Conseil (T‑536/08, ci-après l’«ordonnance attaquée»), portant rejet de leurs demandes d’intervention au soutien des conclusions de la partie demanderesse en première instance dans l’affaire T‑536/08, qui concerne une demande d’annulation du règlement (CE) n° 893/2008 du Conseil, du 10 septembre 2008, prorogeant les droits antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus, de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et de Corée à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 (JO L 247, p. 1, ci-après le «règlement litigieux»).
2 En outre, les requérantes demandent au président de la Cour d’accueillir leurs demandes d’intervention en question ou de renvoyer l’affaire devant le président de la huitième chambre du Tribunal.
3 La partie requérante au principal, Huvis Corp. (ci-après «Huvis»), le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne ont présenté leurs observations sur le pourvoi respectivement les 31 janvier, 2 et 1er février 2011.
4 En vertu de l’article 57, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il est statué sur ledit pourvoi selon la procédure prévue à l’article 39 de ce statut.
Sur le pourvoi
5 À l’appui de leur pourvoi, les requérantes soulèvent deux moyens tirés respectivement d’une interprétation erronée de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour et d’une dénaturation des faits et des éléments de preuve.
Sur le premier moyen
6 Les requérantes et Huvis font valoir que l’ordonnance attaquée est fondée sur une interprétation erronée de la notion d’«intérêt à la solution du litige» au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, en ce que le juge de première instance a considéré que, afin de démontrer l’existence d’un tel intérêt, elles auraient dû établir que Lück et Sandler sont importatrices et utilisatrices de fibres discontinues de polyesters, produits concernés par les droits antidumping institués par le règlement litigieux, ou importatrices des produits de la société demanderesse en première instance.
7 Selon les requérantes et Huvis, un utilisateur est beaucoup plus affecté que les importateurs par les mesures imposées par le règlement litigieux. Les importateurs qui ne seraient pas également des utilisateurs auraient la possibilité de transférer simplement les droits de douane à leurs consommateurs, ce qui augmenterait le prix du produit sur le marché de l’Union. Les utilisateurs verraient le prix de leur matière première s’accroître du montant des droits de douane ce qui réduirait leur compétitivité. Ce constat s’imposerait, que les utilisateurs importent les produits directement ou non.
8 En outre, l’intérêt des parties utilisatrices serait confirmé par le fait qu’elles sont autorisées à coopérer dans les enquêtes antidumping en qualité de «parties intéressées», cette coopération n’étant pas réservée aux seuls importateurs. Les droits antidumping seraient payés par les importateurs, mais, en fin de compte, le coût de ces droits serait transféré aux utilisateurs des produits en question pour la production en aval.
9 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour, le droit d’intervention à un litige soumis à la Cour n’est ouvert aux personnes physiques ou morales visées que si elles justifient d’un intérêt à la solution de ce litige et pour autant que celui-ci ne rentre pas dans les exceptions énoncées à la même disposition.
10 Selon une jurisprudence constante, la notion d’«intérêt à la solution du litige» au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre d’un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes [ordonnance du président de la Cour du 6 avril 2006, An Post/Deutsche Post e.a., C‑130/06 P(I), point 8]. À cet égard, il convient notamment de vérifier que l’intervenant est touché directement par l’acte attaqué et que son intérêt à l’issue du litige est certain [voir, en ce sens, ordonnance du président de la Cour du 25 janvier 2008, Provincia di Ascoli Piceno et Comune di Monte Urano/Conseil, C‑461/07 P(I), point 5].
11 Dans le cas où, comme en l’espèce, il s’agit d’un litige relatif à la validité d’un règlement instituant un droit antidumping, eu égard à la nature et au contenu de ce règlement, les entreprises qui se sont vues imposer un droit antidumping particulier ainsi que les entreprises importatrices du produit concerné par le règlement litigieux qui doivent, à ce titre, payer un droit antidumping spécifique justifient d’un tel intérêt à la solution du litige (voir, en ce sens, ordonnance du 14 février 1996, Commission/NTN et Koyo Seiko, C‑245/95 P, Rec. p. I‑559, point 15).
12 En l’espèce, ainsi que le juge de première instance l’a relevé au point 15 de l’ordonnance attaquée, les conclusions du recours en annulation de Huvis tendent à obtenir l’annulation du règlement litigieux en ce qui la concerne et elles visent ainsi à faire échec à la prorogation du droit antidumping à l’égard des produits en cause de Huvis.
13 Il s’ensuit que, afin d’établir un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions de Huvis, Lück et Sandler auraient dû apporter la preuve qu’elles sont importatrices ou utilisatrices des produits de Huvis.
14 Il a été constaté, à juste titre, au point 16 de l’ordonnance attaquée que les requérantes n’ont pas apporté cette preuve. En effet, les requérantes se sont fondées sur les douzième et cinquante-deuxième considérants du règlement litigieux dont il ressort qu’elles sont importatrices et utilisatrices de fibres discontinues de polyesters et qu’elles absorbent une partie des importations en provenance des pays concernés par le règlement litigieux.
15 Or, si cette circonstance suffit à témoigner d’un intérêt potentiel à l’annulation du règlement litigieux, toutefois, elle ne suffit manifestement pas à justifier un intérêt actuel, direct et certain au sort réservé aux conclusions de la requérante.
16 Il s’ensuit que le juge de première instance n’a pas commis d’erreur de droit en considérant que les sociétés Lück et Sandler n’avaient pas établi un «intérêt à la solution du litige» au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour.
17 Par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le second moyen
18 Par leur second moyen, les requérantes font valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une appréciation erronée des éléments de preuve et d’une dénaturation des faits dans la mesure où le juge de première instance a, dans le cadre de l’appréciation de l’intérêt du Gesamtverband à la solution de ce litige, constaté qu’il n’a pas été établi que le Gesamtverband est représentatif d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné.
19 Selon les requérantes, il ressort clairement des douzième et cinquante-troisième considérants du règlement litigieux que:
– le Gesamtverband est la fédération allemande des industries textiles et qu’il représente à la fois le secteur de la filature et celui des non-tissés dans l’enquête qui a conduit à l’adoption dudit règlement litigieux;
– deux des membres du Gesamtverband, à savoir IVGT et Verband der Deutschen Heimtextilien-Industrie eV, ont coopéré avec la Commission dans l’enquête qui a conduit à l’adoption du règlement litigieux;
– pas moins de dix sociétés ont pleinement coopéré avec la Commission, et six autres ont partiellement coopéré;
– les dix sociétés utilisatrices qui ont pleinement coopéré, dont Sandler et Lück, représentent 12 % de la consommation totale des fibres discontinues de polyesters du marché européen;
– toutes les sociétés utilisatrices, à savoir les dix qui ont pleinement coopéré et les six autres qui n’ont que partiellement coopéré, sont des membres du Gesamtverband ou de la European Disposables and Nonwovens Association (EDANA), et qu’elles représentent 17 % de la consommation européenne totale des fibres discontinues de polyesters et environ 13 % des importations en provenance de Corée du Sud et de Chine.
20 Les requérantes estiment que ces éléments factuels étant énoncés dans le règlement litigieux, à la suite d’une enquête complète menée par la Commission et conclue par le Conseil, il n’était pas nécessaire qu’elles fournissent davantage d’éléments de preuve établissant les mêmes faits.
21 Elles en concluent que, en appréciant ces éléments, le juge de première instance ne pouvait estimer qu’il n’avait pas été établi que le Gesamtverband représentait un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné sans dénaturer les faits qui lui ont été présentés.
22 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, conformément aux articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi est limité aux questions de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal, ou le cas échéant son président ou le juge qui le remplace, est dès lors seul compétent pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces éléments ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour, ou le cas échéant du président de celle-ci, dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, point 49).
23 Par ailleurs, une dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir, notamment, arrêts du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 54; du 22 mai 2008, Evonik Degussa/Commission, C‑266/06 P, point 74; du 18 décembre 2008, Coop de France bétail et viande/Commission, C‑101/07 P et C‑110/07 P, Rec. p. I‑10193, point 60, ainsi que du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, Rec. p. I‑7051, point 33).
24 En l’occurrence, le juge de première instance a d’abord rappelé, au point 14 de l’ordonnance attaquée, la jurisprudence constante selon laquelle, d’une part, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers [ordonnances du président de la Cour du 17 juin 1997, National Power et PowerGen, C‑151/97 P(I) et C‑157/97 P(I), Rec. p. I‑3491, point 66, et du 28 septembre 1998, Pharos/Commission, C‑151/98 P, Rec. p. I‑5441, point 6, ainsi que ordonnances du président du Tribunal du 28 mai 2001, Poste Italiane/Commission, T‑53/01 R, Rec. p. II‑1479, point 51, et du Tribunal du 26 juillet 2004, Microsoft/Commission, T‑201/04 R, Rec. p. II‑2977, point 37].
25 D’autre part, il a également rappelé qu’une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt à intervenir (ordonnances du Tribunal du 8 décembre 1993, Kruidvat/Commission, T‑87/92, Rec. p. II‑1375, point 14, ainsi que du 28 mai 2004, Akzo Nobel Chemicals et Akcros Chemicals/Commission, T‑253/03, Rec. p. II‑1603, point 21).
26 En procédant, sur la base des critères de cette jurisprudence, à l’examen des éléments de preuve fournis par les requérantes afin d’établir l’intérêt à la solution du litige du Gesamtverband, le juge de première instance a ensuite souligné, au point 18 de l’ordonnance attaquée, que les demandeurs en intervention n’avaient joint ni la liste des membres du Gesamtverband ni les statuts de celui-ci ou tout autre document justifiant l’étendue de sa représentativité ainsi que son objet. Quant aux éléments ressortant des douzième et cinquante-troisième considérants du règlement litigieux et invoqués par les requérantes, le juge de première instance a considéré qu’ils ne contenaient que des informations très générales à cet égard. En particulier, il a constaté que la part du secteur concerné couverte par les membres du Gesamtverband n’y était pas précisée.
27 Il convient d’observer que le raisonnement du juge de première instance ne laisse aucunement apparaître une dénaturation des éléments factuels invoqués par les requérantes. En effet, c’était à juste titre qu’il a considéré que les éléments invoqués par les requérantes et figurant aux douzième et cinquante-troisième considérants du règlement litigieux étaient de nature très générale et, à ce titre, ne permettaient pas d’établir avec certitude la représentativité du Gesamtverband et son objectif principal, dès lors que des constatations solides auraient pu être faites à cet égard si les requérantes avaient tout simplement fourni la liste de ses membres et ses statuts.
28 Il s’ensuit que le second moyen doit également être rejeté comme non fondé.
29 Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le présent pourvoi doit être rejeté.
Par ces motifs, le président de la Cour ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Lück GmbH & Co KG, Sandler AG et Gesamtverband der Deutschen Textil- und Modeindustrie eV supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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