ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
8 avril 2011 (*)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Impositions intérieures – Article 110 TFUE – Taxe sur la pollution prélevée lors de la première immatriculation de véhicules automobiles»
Dans les affaires jointes C‑29/11 et C‑30/11,
ayant pour objet des demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Tribunalul Suceava (Roumanie), par décisions du 8 novembre 2010, parvenues à la Cour le 17 janvier 2011, dans les procédures
Aurora Elena Sfichi
contre
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava,
Administraţia Finanţelor Publice Suceava,
Administraţia Fondului pentru Mediu (C-29/11)
et
Adrian Ilaş
contre
Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava,
Administraţia Finanţelor Publice Suceava,
Administraţia Fondului pentru Mediu (C-30/11),
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: Mme E. Sharpston,
greffier: M. A. Calot Escobar,
la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 110 TFUE.
2 Ces demandes ont été présentées dans le cadre de litiges opposant Mme Sfichi et M. Ilaş, ressortissants roumains, à la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava (direction générale des finances publiques de Suceava), à l’Administraţia Finanţelor Publice Suceava (administration des finances publiques de Suceava) et à l’Administraţia Fondului pentru Mediu (administration du fonds pour l’environnement), au sujet d’une taxe que Mme Sfichi et M. Ilaş ont dû acquitter lors de l’immatriculation de véhicules automobiles provenant d’un autre État membre.
Le cadre juridique
La réglementation de l’Union
3 Les «normes de pollution européennes» reflètent les limites acceptables d’émission de gaz d’échappement de véhicules automobiles neufs vendus dans les États membres. La première de ces normes (communément appelée «Euro 1») a été introduite par la directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991, modifiant la directive 70/220/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur (JO L 242, p. 1), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1992. Depuis, les règles en la matière sont devenues progressivement plus rigoureuses, dans le but d’améliorer la qualité de l’air dans l’Union européenne.
4 La norme «Euro 2» a été instituée avec effet au 1er janvier 1996. Le législateur communautaire a, ensuite, introduit de nouvelles normes. En application du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2007, relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules (JO L 171, p. 1), la limite actuellement en vigueur est celle de la norme «Euro 5» et la mise en application d’une norme «Euro 6» est prévue pour l’année 2014.
5 Par ailleurs, la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO L 263, p. 1), distingue les véhicules de catégorie M, comprenant les «[véhicules automobiles] pour le transport de passagers et ayant au moins quatre roues», de ceux de catégorie N, laquelle comprend les «[véhicules automobiles] pour le transport de marchandises et ayant au moins quatre roues». Ces catégories font l’objet de subdivisions selon le nombre de places assises et le poids maximal (catégorie M), ou selon le poids maximal seulement (catégorie N).
La réglementation nationale
6 L’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008, établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), du 21 avril 2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, n° 327 du 25 avril 2008, ci-après l’«OUG n° 50/2008»), laquelle est entrée en vigueur le 1er juillet 2008, instaure, à son article 3, une taxe sur la pollution pour les véhicules automobiles des catégories Ml à M3 et N1 à N3.
7 Aux termes de l’article 4, sous a), de l’OUG n° 50/2008, l’obligation de payer la taxe naît «lors de la première immatriculation d’un véhicule automobile en Roumanie».
8 L’article 6 de l’OUG n° 50/2008 dispose:
«1. La somme versée au titre de la taxe est calculée […] comme suit:
a) pour les véhicules à moteur de la catégorie M1 ayant une norme de pollution Euro 3, Euro 4, Euro 5 ou Euro 6:
[…]
Somme = [(A x B x 30 : 100) + (C x D x 70 : 100)] x (100 - E) : 100
dans laquelle:
A = valeur combinée des émissions de CO2, exprimée en grammes par km;
B = taxe spéciale, exprimée en euro par gramme de CO2, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 1;
C = cylindrée (capacité cylindrique);
D = taxe spéciale par cylindrée, prévue dans la troisième colonne du tableau de l’annexe n° 2;
E = pourcentage de réduction de la taxe, prévu dans la deuxième colonne du tableau de l’annexe n° 4;
[…]
b) pour les véhicules automobiles de la catégorie M1 ayant une norme de pollution non-Euro, Euro 1 ou Euro 2, selon la formule:
Somme = C x D x (100-E) : 100
dans laquelle:
C = cylindrée (capacité cylindrique);
D = taxe spécifique par cylindrée, prévue dans la troisième colonne du tableau à l’annexe n° 2;
E = pourcentage de réduction de la taxe, prévu dans la deuxième colonne du tableau à l’annexe n° 4;
[…]
3. Le pourcentage fixe de réduction prévu dans l’annexe n° 4 est fixé en fonction de l’ancienneté du véhicule automobile, du kilométrage moyen annuel, de l’état technique et des équipements du véhicule automobile. Lors du calcul de la taxe, des réductions supplémentaires par rapport au pourcentage fixe sont accordées en fonction des écarts par rapport à la normale des éléments qui ont servi de base à l’établissement du pourcentage fixe, dans les conditions prévues dans les règles méthodologiques d’application de la présente ordonnance d’urgence.
[…]»
9 En vertu de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 208/2008, fixant certaines mesures concernant la taxe sur la pollution frappant les véhicules automobiles (ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule), du 4 décembre 2008 (Monitorul Oficial al României, Partea I, n° 825 du 8 décembre 2008, ci‑après l’«OUG n° 208/2008»), les véhicules automobiles dont la cylindrée ne dépasse pas 2 000 cm3 et qui ont été immatriculées pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres à compter du 15 décembre 2008 sont exemptées de la taxe sur la pollution des véhicules automobiles instaurée par l’OUG n° 50/2008.
10 L’OUG n° 208/2008 a ensuite été abrogée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 218/208, portant modification de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n° 50/2008 établissant la taxe sur la pollution des véhicules automobiles (ordonanţă de Urgenţă a Guvernului nr. 218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule), cette nouvelle ordonnance énonçant que les véhicules automobiles de catégorie M1 conformes à la norme de pollution Euro 4 et dont la cylindrée ne dépasse pas 2 000 cm3, de même que tous les véhicules automobiles de catégorie N1 conformes à cette même norme Euro 4, immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009, sont exemptés de la taxe sur la pollution instaurée par l’OUG n° 50/2008.
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
11 Mme Sfichi a souhaité faire immatriculer en Roumanie un véhicule automobile d’occasion acheté en Allemagne. Ce véhicule figure parmi les véhicules de catégorie M1 et a une capacité cylindrique de 1 951 cm3. Il a été fabriqué durant l’année 1999 et respecte, au regard des émissions qu’il produit, la norme de pollution Euro 3.
12 Aux fins de ladite immatriculation, qui a eu lieu le 10 septembre 2008, Mme Sfichi a dû verser la somme de 2 384 lei au titre de la taxe sur la pollution prévue par l’OUG n° 50/2008, conformément à une décision émise par l’autorité compétente.
13 Le remboursement de cette somme lui ayant été refusé par les autorités compétentes, Mme Sfichi a, le 15 mars 2010, déposé un recours devant le Tribunalul Suceava, par lequel elle a conclu à ce que lesdites autorités soient condamnées à lui restituer ladite somme, au motif que la taxe en cause est incompatible avec le droit de l’Union.
14 M. Ilaş a, lui aussi, fait immatriculer en Roumanie un véhicule automobile d’occasion acheté en Allemagne. Ce véhicule figure parmi les véhicules de catégorie M1 et a une capacité cylindrique de 1 595 cm3. Il a été fabriqué en 1995 et respecte, au regard des émissions qu’il produit, la norme de pollution Euro 2.
15 Aux fins de ladite immatriculation, qui a eu lieu le 9 octobre 2008, M. Ilaş a dû verser la somme de 1 531 lei au titre de la taxe sur la pollution prévue par l’OUG n° 50/2008, conformément à une décision émise par l’autorité compétente.
16 Le remboursement de cette somme lui ayant été refusé par les autorités compétentes, M. Ilaş a, le 15 mars 2010, déposé un recours devant le Tribunalul Suceava, par lequel il a conclu à ce que lesdites autorités soient condamnées à lui restituer ladite somme, au motif que la taxe en cause est incompatible avec le droit de l’Union.
17 Dans ces conditions, le Tribunalul Suceava a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour, dans chacune des deux affaires pendantes, les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 110, premier alinéa, [TFUE], aux termes duquel aucun État membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres États membres d’impositions intérieures, de quelque nature qu’elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires, doit il être interprété en ce sens qu’il interdit à un État membre d’établir une taxe présentant les caractéristiques de la taxe sur la pollution régie par [l’OUG n° 50/2008] telle que modifiée et complétée, taxe imposée lors de la première immatriculation en Roumanie des voitures d’occasion importées qui ont été précédemment immatriculées dans d’autres États membres, dans la mesure où les voitures d’occasion immatriculées en Roumanie ne sont pas soumises à une telle taxe si elles font l’objet de transactions et qu’elles sont réimmatriculées?
2) L’article 110, deuxième alinéa, [TFUE], qui vise à éliminer les éléments de nature à protéger le marché national et à porter atteinte aux principes concurrentiels, s’oppose-t-il à l’établissement d’une taxe sur la pollution des véhicules automobiles, imposée lors de la première immatriculation en Roumanie des véhicules d’occasion importés qui ont été précédemment immatriculés dans d’autres États membres, eu égard au fait que [l’OUG n° 218/2008] exonère de l’obligation de payer la taxe sur la pollution ‘les véhicules à moteur M1 ayant une norme de pollution Euro [4] et une capacité cylindrique n’excédant pas 2 000 cm³, ainsi que tous les véhicules à moteur N1 ayant une norme de pollution Euro 4, immatriculés pour la première fois en Roumanie ou dans d’autres États membres de l’Union européenne au cours de la période du 15 décembre 2008 au 31 décembre 2009 inclus’, à savoir la catégorie de véhicules présentant les caractéristiques techniques des véhicules produits en Roumanie, le secteur national de production automobile étant ainsi favorisé?»
18 Par ordonnance du président de la Cour du 9 mars 2011, les affaires C‑29/11 et C‑30/11 ont été jointes aux fins des procédures écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les questions préjudicielles
19 En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, celle-ci peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée comportant référence à l’arrêt précédent.
20 La première question posée par le Tribunalul Suceava est, en substance, identique à celle posée par le Tribunalul Sibiu dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour du 7 avril 2011, Tatu (C‑402/09, non encore publié au Recueil). L’interprétation de l’article 110 TFUE retenue par la Cour dans cet arrêt est donc également valable en l’espèce.
21 À l’instar de ce que la Cour a constaté aux points 27 à 29 de l’arrêt Tatu, précité, il convient de relever d’emblée qu’il ressort des présentes décisions de renvoi que la réglementation nationale applicable aux litiges au principal est l’OUG n° 50/2008 dans sa version initiale, les véhicules automobiles en cause dans lesdits litiges ayant été frappés de la taxe sur la pollution au courant des mois de septembre et d’octobre de l’année 2008, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur, le 15 décembre 2008, des modifications apportées à l’OUG n° 50/2008 par l’OUG n° 208/2008.
22 Dès lors, il convient de comprendre la première question posée dans chacune des affaires par le Tribunalul Suceava en ce sens qu’elle vise à savoir si l’article 110 TFUE s’oppose à un régime de taxation tel que celui instauré par l’OUG n° 50/2008 dans sa version initiale. S’agissant de la seconde question posée dans ces affaires, eu égard à ce qui est exposé au point précédent, il n’y a pas lieu de répondre à cette question, celle-ci n’ayant aucun rapport avec la réalité ou l’objet des litiges au principal.
23 Aux fins de répondre à la première question posée, il y a lieu de faire référence au point 55 de l’arrêt Tatu, précité, dans lequel la Cour a rappelé que les véhicules automobiles présents sur le marché d’un État membre sont des «produits nationaux» de celui-ci, au sens de l’article 110 TFUE. Lorsque ces produits sont mis en vente sur le marché des véhicules d’occasion de cet État membre, ils doivent être considérés comme des «produits similaires» aux véhicules d’occasion importés de même type, de mêmes caractéristiques et de même usure. En effet, les véhicules d’occasion achetés sur le marché dudit État membre et ceux achetés, aux fins de l’importation et de la mise en circulation dans celui-ci, dans d’autres États membres, constituent des produits concurrents.
24 À ce sujet, l’article 110 TFUE oblige chaque État membre à choisir et à aménager les taxes frappant les véhicules automobiles de façon à ce que celles-ci n’aient pas pour effet de favoriser la vente de véhicules d’occasion nationaux et de décourager ainsi l’importation de véhicules d’occasion similaires (arrêt Tatu, précité, point 56).
25 Or, ainsi que la Cour l’a jugé au point 58 de l’arrêt Tatu, précité, une réglementation telle que l’OUG n° 50/2008 a pour effet de dissuader l’importation et la mise en circulation en Roumanie de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, en ce qu’elle soumet des véhicules d’occasion importés à une taxe qui peut, malgré l’application d’une réduction élevée afin de tenir compte de leur dépréciation, avoisiner un pourcentage considérable de leur valeur marchande, tandis que des véhicules similaires mis en vente sur le marché national des véhicules d’occasion ne sont aucunement grevés d’une telle charge fiscale.
26 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question posée dans chacune des affaires que l’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.
Sur les dépens
27 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit:
L’article 110 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre instaure une taxe sur la pollution frappant des véhicules automobiles lors de leur première immatriculation dans cet État membre, si cette mesure fiscale est aménagée de telle manière qu’elle décourage la mise en circulation, dans ledit État membre, de véhicules d’occasion achetés dans d’autres États membres, sans pour autant décourager l’achat de véhicules d’occasion de même ancienneté et de même usure sur le marché national.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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